← France

13NT01830

CETATEXT000029392509 J4_L_2014_05_000001301830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392509.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT01830, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 CAA de NANTES 13NT01830 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENARD Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2012 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) suivant la procédure prioritaire, d'autre part à l'annulation de l'arrêté du préfet du 17 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée vie familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - la décision de refus d'admission provisoire au séjour est insuffisamment motivée ; - avant de prendre cette décision, le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ce qui est à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet puis le tribunal ont estimé à tort que sa nouvelle demande d'asile était constitutive d'un recours abusif aux procédures de l'asile, au sens de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du retard avec lequel elle a été présentée ; le tribunal a mentionné de manière erronée qu'elle avait été convoquée en vain à trois reprises par les services de la préfecture ; elle a dû remplir sa demande d'asile sans aide ; le fait qu'elle n'a pas mentionné, lors de sa première demande d'asile, une demande d'asile présentée cinq ans auparavant en Espagne ne présente pas un caractère frauduleux ; - en l'absence d'information sur ses droits et obligations dans une langue qu'elle sait lire, lors de sa première demande d'admission au séjour, le préfet a méconnu l'article 10 de la directive 2005/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour rend illégal le refus de titre de séjour qui lui a ensuite été opposé ; - avant de prendre cet arrêté, le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ce qui est à l'origine d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet de la Loire-Atlantique ne l'ayant pas informée du fait qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et ne l'ayant pas mise en mesure de présenter ses observations sur cette décision, le droit d'être entendu garanti tant par le droit interne que par le droit européen n'a pas été respecté ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour rend illégale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en raison notamment de l'insuffisance de motivation dont elle est entachée ; - le centre de ses intérêts privés et familiaux se situant désormais en France où elle s'est bien intégrée, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire rend illégale la décision fixant le pays de renvoi ; - son éloignement vers son pays d'origine l'exposerait personnellement à des traitements inhumains et dégradants, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est cru lié à tort par la décision de l'OFPRA ; lors de son arrivée en Espagne, elle a été séquestrée et contrainte de se prostituer et de verser des sommes d'argent importantes ; elle est recherchée au Nigéria pour un meurtre qu'elle n'a pas commis ; - son entretien avec un officier de l'OFPRA s'est déroulé dans des conditions ne lui permettant pas de bien faire connaître sa situation au Nigéria ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée à l'OFPRA le 26 septembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Loire-Atlantique le 11 décembre 2013, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 22 mai 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 25 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2012 refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile et transmettant sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides suivant la procédure prioritaire et, d'autre part, à l'annulation de son arrêté du 17 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus d'admission provisoire au séjour :
  2. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
  3. Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relatives à la langue dans laquelle l'administration doit s'acquitter de son obligation d'information à l'égard d'un demandeur d'asile n'auraient pas été respectées lors de l'enregistrement de la première demande d'asile présentée en France par Mme A... le 16 février 2010 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  4. Considérant que le refus d'admission provisoire au séjour est fondé, d'une part, sur le caractère abusif de la demande d'asile de Mme A... résultant du retard avec lequel cette demande a été présentée, près de quinze mois après que la France soit devenue responsable de la prise en charge d'une telle demande et, d'autre part, sur son caractère manifestement frauduleux résultant de la mention de l'absence d'une demande d'asile antérieure dans un autre Etat membre de l'Union Européenne alors que les autorités espagnoles avaient enregistré une première demande présentée par l'intéressée le 3 janvier 2005 ; que les éléments sur lesquels le préfet s'est ainsi fondé démontrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications (...) " ; que l'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de procéder à une appréciation des faits de l'espèce pour déterminer si les informations données aux autorités françaises par un demandeur d'asile ont eu pour objet d'induire en erreur ces autorités ; qu'en particulier, une demande d'asile comportant l'indication fausse qu'aucune demande de cette nature n'a été déposée dans un autre Etat de l'Union européenne est susceptible d'être regardée comme reposant sur une fraude délibérée, après prise en considération de l'ensemble des circonstances entourant le dépôt de la demande ;
  6. Considérant qu'il est constant que Mme A... a indiqué, dans sa première demande d'admission au titre de l'asile déposée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 février 2010, qu'elle n'avait pas déjà sollicité l'asile dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; que, toutefois, les recherches effectuées à partir du fichier Eurodac ont fait apparaître que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles, le 3 janvier 2005 ; que si elle soutient être rentrée au Nigéria depuis cette date, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'en outre, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 9 avril 2010 portant réadmission vers l'Espagne n'ayant pu être exécuté en raison de la décision du juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger la mesure de rétention alors prise à l'encontre de Mme A..., cette dernière n'a engagé aucune démarche auprès des autorités espagnoles et n'a présenté une nouvelle demande d'asile en France, redevenue responsable de sa demande le 26 août 2010, que le 10 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, la requérante, qui ne se prévaut pas utilement de sa difficulté à comprendre les règles de la procédure de demande d'asile et de sa crainte de faire l'objet d'une mesure de rétention ou d'éloignement, doit être regardée comme ayant donné des informations erronées aux autorités afin de les induire en erreur et comme ayant recouru de manière abusive à la procédure d'asile ; que, dès lors, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
  7. Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment la durée et les conditions de séjour en France de Mme A... ainsi que sa situation familiale, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant que les éléments sur lesquels le préfet s'est ainsi fondé démontrent que, contrairement à ce que soutient la requérante, il a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;
  9. Considérant que si Mme A... fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Nigéria où, selon ses propres déclarations, vivent ses parents et son frère et où elle a passé la majeure partie de son existence ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  10. Considérant que la décision de refus d'admission provisoire au séjour prise par le préfet le 3 février 2012 n'étant pas illégale, la décision de refus de titre de séjour n'est pas privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à la requérante étant suffisamment motivé, l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément, de manière utile et effective, des observations écrites ou orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, dès lors notamment qu'il est tenu de se présenter personnellement en préfecture, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d' une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ; qu'en l'espèce, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni même, au demeurant, qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne invoqué, doit, dès lors, être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que le préfet ayant pris la décision portant obligation de quitter le territoire français après avoir examiné la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas utilement invoqué ;
  14. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la mesure dont elle est assortie n'est pas dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise que la demande d'asile présentée par Mme A... a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 5 juillet 2012 est, en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs à cette date portés à la connaissance de l'administration, suffisamment motivée ;
  16. Considérant que Mme A... ne se prévaut pas utilement, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, prise par l'autorité préfectorale, des conditions dans lesquelles s'est déroulé son entretien avec l'officier de l'OFPRA qui l'a entendue ;
  17. Considérant qu'il ressort des pièce du dossier que la demande d'asile présentée par la requérante, fondée sur les difficultés auxquelles elle aurait été confrontée au Nigéria en raison de son homosexualité et sur une accusation de meurtre consécutive à une altercation familiale, a été rejetée par l'OFPRA en raison du caractère lapidaire et peu convaincant de ses déclarations ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux postérieurs à la décision de cette instance relatifs aux risques encourus en cas de retour au Nigéria, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ;
  18. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas dépourvue de base légale ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 2012 et de son arrêté du 17 septembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur le surplus des conclusions :
  20. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la requérante ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  21. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01830 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.