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13NT02399

CETATEXT000029392510 J4_L_2014_05_000001302399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392510.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 09/05/2014, 13NT02399, Inédit au recueil Lebon 2014-05-09 CAA de NANTES 13NT02399 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13-560 du 25 juin 2013 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le préfet ne justifie pas que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été délivré par une autorité médicale habilitée ; - le préfet a entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur de droit en se bornant à se conformer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut être soigné en Géorgie en raison de sa pathologie ; les traitements dont il bénéficie en France ne sont pas disponibles en Géorgie où le système de santé est déliquescent et où règne la corruption ; sa santé s'est dégradée ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il doit subir des examens cliniques et médicaux réguliers afin que sa pathologie, qui serait mortelle faute de soins, puisse être traitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu la décision du 10 décembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2014 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 23 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'avis prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été émis par un médecin de l'agence régionale de santé compétent pour le faire, de ce que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence et de ce que l'arrêté du 23 janvier 2013 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que l'arrêté contesté n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  4. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction du requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 avril 2014, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 mai
  5. Le rapporteur, N. TIGER-WINTERHALTER Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°13NT02399

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