CETATEXT000029392516 J4_L_2014_06_000001300802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392516.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/06/2014, 13NT00802, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 CAA de NANTES 13NT00802 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2724 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2011 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de la dette résultant d'un excédent de versement de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, à titre principal, de lui accorder la remise totale de sa dette, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée de lui restituer les sommes qui ont été retenues sur le montant de son revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vendée une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - à la date à laquelle cette décision a été prise, il ne tirait aucune ressource de son activité indépendante ; - compte tenu de la retenue de 54 euros opérée sur le revenu de solidarité active qui lui est attribué, il ne dispose pour vivre que de 356,95 euros par mois ; - il est de bonne foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 à la caisse d'allocations familiales de la Vendée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.