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13NT00802

CETATEXT000029392516 J4_L_2014_06_000001300802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392516.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/06/2014, 13NT00802, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 CAA de NANTES 13NT00802 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-2724 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2011 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de la dette résultant d'un excédent de versement de l'aide personnalisée au logement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, à titre principal, de lui accorder la remise totale de sa dette, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée de lui restituer les sommes qui ont été retenues sur le montant de son revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vendée une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - à la date à laquelle cette décision a été prise, il ne tirait aucune ressource de son activité indépendante ; - compte tenu de la retenue de 54 euros opérée sur le revenu de solidarité active qui lui est attribué, il ne dispose pour vivre que de 356,95 euros par mois ; - il est de bonne foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 octobre 2013 à la caisse d'allocations familiales de la Vendée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 janvier 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; que le 3° de l'article R. 222-13, dans sa version alors en vigueur, mentionne notamment les litiges en matière d'aide personnalisée au logement ;
  2. Considérant que la requête de M. A... tend à l'annulation du jugement du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2011 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Vendée en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de la dette résultant d'un excédent de versement de l'aide personnalisée au logement (APL) ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le jugement attaqué, qui statue sur un litige relatif à l'aide personnalisée au logement, a été rendu en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  3. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00802

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