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13NT01147

CETATEXT000029392519 J4_L_2014_06_000001301147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392519.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 13/06/2014, 13NT01147, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 CAA de NANTES 13NT01147 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL MRV Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la commune de Montreuil-Bellay, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Montreuil-Bellay demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000074 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association " Sauvegarde de l'Anjou ", l'arrêté du 6 novembre 2009 de son maire délivrant à la société Panhard Développement un permis de construire pour l'édification d'un entrepôt avec locaux techniques et bureaux, situés rue des Pays-Bas ; 2°) de rejeter la demande de l'association " Sauvegarde de l'Anjou " présentée devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Sauvegarde de l'Anjou ", une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 000 euros au titre des frais d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'étude d'impact jointe au dossier de demande de permis de construire n'est pas entachée d'insuffisance en ce qui concerne l'analyse des incidences du projet sur certaines espèces végétales protégées ; les espèces végétales protégées non mentionnées dans l'étude d'impact n'ont été répertoriées qu'en août 2009, postérieurement au délai d'instruction qui expirait le 13 juillet 2009 et ne pouvaient être prises en compte pour juger cette étude insuffisante ou incomplète ; les premiers juges n'ont pas précisé en quoi l'entrepôt projeté est de nature à avoir des conséquences sur l'existence de ces espèces ; - les dispositions de l'article R. 414-21 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; le jugement ne précise pas en quoi le projet est susceptible d'affecter de façon notable la zone de protection spéciale (ZPS) " Champagne de Méron " ; l'association " Sauvegarde de l'Anjou " ne justifie pas davantage l'existence d'incidences notables du projet sur cette ZPS ; - les dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; l'association " Sauvegarde de l'Anjou " ne démontre pas en quoi la construction autorisée par le permis de construire litigieux serait de nature à entraîner des conséquences sur l'environnement ; - le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact manque en fait ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'exige la production d'une étude relative au traitement des eaux pluviales ; - le classement du terrain en zone 1AUab par le plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le permis de construire du 6 novembre 2009 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour l'association " Sauvegarde de l'Anjou ", dont le siège est situé 14, rue Lionnaise à Angers

(49000), représentée par Me Busson, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Montreuil-Bellay à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2013, présenté pour l'association " Sauvegarde de l'Anjou " qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu la mise en demeure adressée le 1er avril 2014 à la société Panhard Développement, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la lettre enregistrée le 17 avril 2014 présentée par la société Panhard Développement ; elle précise qu'elle n'entend pas produire dans la présente instance ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la commune de Montreuil-Bellay qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Montreuil-Bellay ; 1. Considérant que, par jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association " Sauvegarde de l'Anjou ", l'arrêté du 6 novembre 2009 du maire délivrant à la société Panhard Développement un permis de construire pour l'édification d'un entrepôt avec locaux techniques et bureaux, situés rue des Pays-Bas ; que la commune de Montreuil-Bellay interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le tribunal administratif a jugé que le permis de construire litigieux était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme en relevant " qu'eu égard à l'importance du projet envisagé, de sa situation et de sa destination, le permis de construire aurait dû comporter des prescriptions spéciales destinées au respect des préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement " ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la commune de Montreuil-Bellay, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-8 du code de l'environnement : " (...) la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : (...) 6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu (...) de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 122-3 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, (...) les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) " ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 4. Considérant que le permis de construire du 6 novembre 2009 délivré à la société Panhard Développement porte sur l'édification d'un entrepôt logistique, d'une surface de 32 353 m2 ", devant faire l'objet d'une autorisation d'exploitation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et relevant de la catégorie des établissements classés Sévéso, dans la zone industrielle de Méron ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette zone industrielle constitue une enclave au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) Natura 2000 dite " Champagne de Méron et que le projet entraînera " la disparition des surfaces naturelles et leur remplacement par des surfaces étanches d'une superficie de 57 691 m2 " ; 5. Considérant que l'étude d'impact n'examine pas, au titre de l'impact sur l'environnement naturel ainsi que des mesures compensatoires envisagées, les incidences du projet sur l'ensemble des espèces végétales protégées alors que certaines espèces, notamment l'euphorbe de Séguier, ont été répertoriées en grand nombre sur le terrain d'assiette, ainsi qu'il résulte du constat d'huissier du 6 août 2009 produit par l'association " Sauvegarde de l'Anjou ", et des lettres du 21 septembre 2009 du conservatoire botanique national de Brest et du 27 octobre 2009 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire ; que la commune requérante ne conteste pas sérieusement la présence de ces espèces sur le site lors de l'élaboration du dossier d'enquête en faisant valoir que le délai d'instruction de la demande de permis de construire expirait le 13 juillet 2009 et que ne pouvaient pas être prises en compte les constatations, notamment celles du 6 août 2009, effectuées postérieurement à cette date ; que la circonstance, également, invoquée par la commune que la présence de ces espèces protégées aurait donné lieu ultérieurement à une demande de dérogation aux interdictions prescrites par l'article L. 411-2 du code de l'environnement n'est pas de nature à suppléer les insuffisances de l'étude d'impact ; que ces insuffisances, eu égard à leur nature ainsi qu'aux dimensions et aux caractéristiques du projet considéré, ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, l'étude d'impact est entachée d'irrégularité au regard des exigences des articles précités ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Les (...) projets de travaux, (...) soumis à un régime d'autorisation (...) administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 414-19 de ce code : " Les (...) projets de travaux (...) mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 :
  1. a)S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; (...)
  2. c)S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; (...) 2° S'agissant des (...) projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au
  3. a)et au
  4. c)du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 414-21 du même code : " I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 (...) retenus pour l'évaluation (...) ; 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet jouxte, sur deux de ses côtés, la ZPS " Champagne de Méron ", intégrée au réseau Natura 2000, dans laquelle sont recensées 18 espèces d'oiseaux protégées et représentant, s'agissant de l'outarde canepetière, " un site essentiel pour la conservation de cette espèce en danger " ; qu'eu égard à la configuration des lieux, notamment, à la situation du terrain d'assiette dans la continuité immédiate de la ZPS, le projet est susceptible d'affecter de façon notable ce site Natura 2000 ; que le dossier de demande de permis de construire, qui ne comporte pas d'évaluation d'incidences au sens des dispositions précitées, ne comprend pas de carte permettant de localiser les travaux envisagés par rapport au site Natura 2000, ni d'analyse suffisante des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux projetés peuvent avoir sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation de ce site ; que les développements succincts de l'étude d'impact consacrés à " l'importance des populations animales et effets du projet ", ne peuvent être regardés comme constituant une évaluation d'incidences suffisante au regard des dispositions précitées de l'article R. 414-21 du code de l'environnement ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; 9. Considérant que le terrain d'assiette du projet, ainsi qu'il a été dit, plus haut, abrite plusieurs espèces végétales protégées, jouxte la zone de protection spéciale Natura 2000 " Champagne de Méron ", ainsi que la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique ZNIEFF de type I " Les plaines de Méron et de Douvy " dont il n'est pas contesté que l'intérêt ornithologique et botanique est remarquable et fait partie, en outre, du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ; que le projet litigieux, compte tenu de sa situation, de ses dimensions et de sa destination est de nature à entraîner des conséquences dommageables pour l'environnement ; que, par suite, en délivrant le permis de construire litigieux sans l'assortir de prescriptions spéciales destinées à prévenir ces conséquences, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montreuil-Bellay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 6 novembre 2009 délivré à la société Panhard Développement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association " Sauvegarde de l'Anjou ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la commune de Montreuil-Bellay demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montreuil-Bellay, le versement de la somme de 2 000 euros que l'association " Sauvegarde de l'Anjou " demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Montreuil-Bellay est rejetée. Article 2 : La commune de Montreuil-Bellay versera à l'association " Sauvegarde de l'Anjou " une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil-Bellay, à l'association " Sauvegarde de l'Anjou " et à la société Panhard Développement. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin 2014. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01147 2 1

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