CETATEXT000029392521 J4_L_2014_06_000001301713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/06/2014, 13NT01713, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01713 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu le recours, enregistré le 14 juin 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202299 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 20 août 2010 du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction constatée le 6 février 2009, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite, ainsi que la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Caen ; il soutient que : - la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ; - l'administration a apporté la preuve, qui lui incombe, de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 novembre 2013 à M. B..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 20 août 2010 du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction constatée le 6 février 2009, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite, ainsi que la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; que le ministre de l'intérieur interjette appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance ;
- Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre de l'intérieur produit, pour la première fois en appel, les procès-verbaux, signés par M. B..., afférents aux infractions relevées les 21 février 2007, 24 août 2008, 24 octobre 2008 et 6 février 2009 ; que ces procès-verbaux portent la mention selon laquelle, pour chacune des infractions en cause, " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur le volet " avis de contravention " remis au contrevenant répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la délivrance des informations requises lors de la constatation de ces infractions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B..., la décision du 20 août 2010 du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de l'intéressé à la suite de l'infraction constatée le 6 février 2009, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul et lui enjoignant de restituer ce titre de conduite, ainsi que la décision du 9 mai 2012 rejetant son recours gracieux ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
- Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01713 2 1