CETATEXT000029392523 J4_L_2014_06_000001302087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/06/2014, 13NT02087, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02087 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL LOISEAU & ASSOCIES M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 13NT02087, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du maire de Longué-Jumelles leur refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section YD nos 101 et 102 au lieu-dit " La Pioterie ", ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longué-Jumelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la chambre d'agriculture n'a été consultée que postérieurement au refus prononcé par le maire de la commune ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Longué-Jumelles ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispostions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Longué-Jumelles, dûment représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la chambre d'agriculture n'avait pas à être préalablement consultée pour refuser le permis de construire sollicité ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; - les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ont été respectées ; - la décision litigieuse n'est entachée d aucune erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent, d'une part, au sursis à statuer, dans la présente instance, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes sur leur demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 8 avril 2013 le maire de Longué-Jumelles, et d'autre part, aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que : - le certificat d'urbanisme négatif du 8 avril 2013 qui leur a été opposé est " similaire " à la décision contestée dans la présente instance ; - Mme B... n'est plus usufruitière de la maison qu'elle occupe avec son époux ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu, II, sous le n° 13NT02088, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme C... B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009044 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 du maire de Longué-Jumelles leur refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section YD nos 101 et 102 au lieu-dit " La Pioterie ", ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longué-Jumelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la chambre d'agriculture n'a été consultée que postérieurement au refus prononcé par le maire de la commune ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Longué-Jumelles ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Longué-Jumelles, dûment représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la chambre d'agriculture n'avait pas à être préalablement consultée pour refuser le permis de construire sollicité ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; - les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ont été respectées ; - la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent, d'une part, au sursis à statuer, dans la présente instance, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes sur leur demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 8 avril 2013 le maire de Longué-Jumelles, et d'autre part, aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que : - le certificat d'urbanisme négatif du 8 avril 2013 qui leur a été opposé est " similaire " à la décision contestée dans la présente instance ; - Mme B... n'est plus usufruitière de la maison qu'elle occupe avec son époux ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Loiseau, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Longue Jumelles ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.