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13NT02087

CETATEXT000029392523 J4_L_2014_06_000001302087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/06/2014, 13NT02087, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02087 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL LOISEAU & ASSOCIES M. Alain SUDRON M. POUGET Vu, I, sous le n° 13NT02087, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 du maire de Longué-Jumelles leur refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section YD nos 101 et 102 au lieu-dit " La Pioterie ", ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longué-Jumelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la chambre d'agriculture n'a été consultée que postérieurement au refus prononcé par le maire de la commune ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Longué-Jumelles ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispostions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Longué-Jumelles, dûment représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la chambre d'agriculture n'avait pas à être préalablement consultée pour refuser le permis de construire sollicité ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; - les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ont été respectées ; - la décision litigieuse n'est entachée d aucune erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent, d'une part, au sursis à statuer, dans la présente instance, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes sur leur demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 8 avril 2013 le maire de Longué-Jumelles, et d'autre part, aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que : - le certificat d'urbanisme négatif du 8 avril 2013 qui leur a été opposé est " similaire " à la décision contestée dans la présente instance ; - Mme B... n'est plus usufruitière de la maison qu'elle occupe avec son époux ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu, II, sous le n° 13NT02088, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C... B..., demeurant..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme C... B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009044 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 du maire de Longué-Jumelles leur refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section YD nos 101 et 102 au lieu-dit " La Pioterie ", ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Longué-Jumelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la chambre d'agriculture n'a été consultée que postérieurement au refus prononcé par le maire de la commune ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Longué-Jumelles ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Longué-Jumelles, dûment représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C... B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la chambre d'agriculture n'avait pas à être préalablement consultée pour refuser le permis de construire sollicité ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en fait et en droit ; - les dispositions de l'article NC1 du règlement du POS ont été respectées ; - la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 avril 2014 à 12 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour M. et Mme B..., qui concluent, d'une part, au sursis à statuer, dans la présente instance, dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nantes sur leur demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif que leur a délivré le 8 avril 2013 le maire de Longué-Jumelles, et d'autre part, aux mêmes fins que leurs précédentes écritures ; ils soutiennent, en outre, que : - le certificat d'urbanisme négatif du 8 avril 2013 qui leur a été opposé est " similaire " à la décision contestée dans la présente instance ; - Mme B... n'est plus usufruitière de la maison qu'elle occupe avec son époux ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de MeA..., substituant Me Loiseau, avocat de M. et Mme B... ; - et les observations de Me Plateaux, avocat de la commune de Longue Jumelles ;

  1. Considérant que les requêtes n° 13NT02087 et n° 13NT02088, présentées pour M. et Mme B..., présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que par arrêtés des 5 octobre 2009 et 19 juillet 2010 le maire de Longué-Jumelles a refusé à M. et Mme B... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et d'un garage agricole sur les parcelles cadastrées section YD nos 101 et 102 au lieu-dit " La Pioterie " ; que les intéressés relèvent appel des jugements du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, en tant qu'ils refusent de leur délivrer un permis de construire pour la maison d'habitation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Longué-Jumelles : " (...) Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sols suivantes : (...) 3°) Les constructions à usages d'habitation liées à une exploitation agricole existante, à condition qu'elles ne soient pas distantes de plus de 100 mètres du siège de l'exploitation (...) " ; qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement : " Les occupations et utilisations non mentionnées en NC1 sont interdites " ;
  4. Considérant que les refus de permis de construire contestés sont motivés par la double circonstance que la présence permanente nécessaire à l'activité agricole des pétitionnaires était déjà assurée par l'existence d'un logement sur le site, la construction d'un second logement n'étant pas ainsi directement nécessaire à l'exploitation, et que les surfaces de terres agricoles utilisées pour la réalisation de l'opération rendaient cette dernière incompatible avec le caractère de la zone ; que, dans sa seconde décision, le maire de Longué-Jumelles a aussi ajouté le motif tiré de ce que le projet litigieux nécessitait une extension du réseau électrique de 135 mètres ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B... exerce la profession d'exploitant agricole au sein du Gaec B...-Gouby, lequel possède 175 hectares de terres consacrés notamment à la production laitière, et que son épouse gère une exploitation de 24 hectares de cultures en plein champ et sous serres ; que si le couple occupe actuellement une habitation, à proximité du siège de ces exploitations, Mme B... n'en a que l'usufruit et sa fille, nue propriétaire, doit en reprendre la pleine possession à brève échéance ; que, dans ces conditions, le projet de construction litigieux, situé à moins de 100 mètres du siège de l'exploitation de Mme B..., doit être regardé comme lié à une exploitation existante au sens des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du POS ; que, dès lors, en refusant les permis de construire sollicités le maire de Longué-Jumelles a méconnu ces dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ce seul motif ;
  6. Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de justifier l'annulation des décisions contestées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des refus du permis de construire une maison d'habitation opposés par le maire de Longué-Jumelles ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Longué-Jumelles le versement à M. et Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Longué-Jumelles au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Nantes sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les demandes de M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés des 5 octobre 2009 et 19 juillet 2010 du maire de Longué-Jumelles leur refusant un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation. Article 2 : Les arrêtés des 5 octobre 2009 et 19 juillet 2010 du maire de Longué-Jumelles sont annulés en ce qu'ils refusent à M. et Mme B... un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation . Article 3 : La commune de Longué-Jumelles versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Longué-Jumelles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et à la commune de Longué-Jumelles. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique le 13 juin
  9. Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 Nos 13NT02087,13NT02088

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