← France

13NT03034

CETATEXT000029392529 J4_L_2014_06_000001303034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/06/2014, 13NT03034, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03034 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOUDEAU Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Goudeau, avocat au barreau d'Orléans ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301497 du 3 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de sa décision ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de dire, dans l'attente, qu'elle sera mise en possession d'une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste l'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il avait un enfant à la date de la décision contestée ; son épouse souffre d'importants troubles psychologiques ; elle n'a plus de famille à l'étranger ; il a subi des persécutions en Russie et en Arménie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le préfet d'Eure-et-Loir qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du 30 septembre 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par jugement du 3 septembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2012 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de destination ; que M. B... interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens invoqués par M. B... tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de ses compétences, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le requérant réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
  4. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision contestée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; que l'arrêté du 15 novembre 2012 litigieux précise que M. B... est marié " sans charge de famille " alors que son premier enfant est né le 24 avril 2012 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu, notamment, de ce que M. B... et son épouse, entrés irrégulièrement en France en mars 2011, faisaient l'objet d'une décision, prise à la même date, portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, que le préfet n'aurait pas pris la même décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité s'il s'était fondé sur cet élément de fait dont il n'est pas contesté que l'intéressé n'avait pas informé l'administration ;
  5. Considérant que M. B... soutient, par ailleurs, que son épouse a souffert d'importants troubles psychologiques alors qu'elle attendait son second enfant ; que, toutefois, cette circonstance, à la supposer établie à la date de l'arrêté contesté, ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que les difficultés intervenues postérieurement à l'arrêté contesté, liées à l'état de santé de son épouse ou à celui de ses enfants, sont sans incidence sur sa légalité ; que le requérant qui soutient avoir été traumatisé par les violences qu'il a subies en Arménie et en Russie, n'allègue pas connaître de difficultés psychologiques particulières ; que s'il fait valoir que son épouse n'a plus de famille à l'étranger, ces circonstances alors, en outre, qu'il n'est entré en France que depuis le mois de mars 2011, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le préfet d'Eure-et-Loir au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui"; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ;
  7. Considérant que M. B... soutient qu'il est entré en France avec son épouse en mars 2011, que leurs deux enfants sont nés en France, que la cellule familiale ne pourra se reconstruire ni en Arménie, ni en Russie où il a été persécuté; que, toutefois, l'épouse du requérant a également fait l'objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la date de l'arrêté contesté, d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que M. B... n'établit pas, par les éléments qu'il produit, l'existence de circonstances de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français alors que, dans sa décision du 19 avril 2012, confirmée par la cour nationale du droit d'asile, l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile en précisant que " Si les origines Yézides de l'intéressé peuvent être considérées comme établies, ses déclarations particulièrement sommaires, confuses et évasives au sujet des insultes et agressions dont il aurait été l'objet en raison de ses origines ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués (...). " ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B... soutient qu'il a fait l'objet de nombreuses persécutions, il ne produit, ainsi qu'il a été dit, aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, il serait exposé à un risque de torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la présente requête n'appelle aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. B..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera délivrée au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  12. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT03034 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.