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13NT03109

CETATEXT000029392531 J4_L_2014_06_000001303109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/06/2014, 13NT03109, Inédit au recueil Lebon 2014-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT03109 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RUFFEL M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ruffel, avocat au barreau de Montpellier ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-9026 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2010 du préfet du Gard ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 7 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, rejetant son recours administratif et maintenant à deux ans à compter du 23 novembre 2010 la décision d'ajournement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au " préfet du Gard " de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées ; - il bénéficiait d'un emploi stable à la date de la décision contestée et avait précédemment travaillé de manière continue en intérim ; il doit ainsi bénéficier des dispositions de la circulaire du 16 octobre 2012 ; - la procédure de vol dont il a fait l'objet en 2007 n'a pas donné lieu à condamnation ; - entré en France en 2000 à l'âge de 11 ans avec ses parents, il est parfaitement intégré ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision ministérielle, qui s'est substituée à la décision préfectorale, n'est pas entachée d'incompétence et, par ailleurs, est suffisamment motivée ; - M. B... ne conteste pas sérieusement l'infraction de recel de vol qui lui est reprochée et qui peut légalement être prise en compte lors de l'examen de la demande de naturalisation ; - le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 16 octobre 2012 dépourvue de valeur réglementaire, n'a occupé que des emplois à durée limitée et n'exerçait plus d'activité à la date de la décision contestée ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'il développe ; Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui persiste dans ses conclusions ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 septembre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2010 du préfet du Gard ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision du 7 juin 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, rejetant son recours administratif et maintenant à deux ans à compter du 23 novembre 2010 la décision d'ajournement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours (...) constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; que ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 7 juin 2011 du ministre chargé des naturalisations s'est substituée à celle du préfet du Gard du 23 novembre 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés respectivement de l'incompétence du signataire de la décision ministérielle et de l'insuffisante motivation de cette dernière, que M. B... renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une procédure pour recel de vol à Nîmes le 22 septembre 2007 qui a donné lieu à un rappel à la loi le 28 novembre 2007 ; que, par ailleurs, en 2010 et jusqu'à la date de la décision ministérielle contestée, les revenus du postulant provenaient exclusivement d'activités d'intérimaires ne lui procurant pas de ressources suffisantes pour subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, et sans que l'appelant puisse utilement se prévaloir de sa parfaite intégration à la société française ni de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2012 dépourvue de caractère réglementaire, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant pour ces motifs la demande de naturalisation sollicitée par l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 juin
  9. Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT03109

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