CETATEXT000029392535 J4_L_2014_06_000001400490 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/39/25/CETATEXT000029392535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 24/06/2014, 14NT00490, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00490 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant "..., par Me de Baynast, avocat au barreau des Sables d'Olonne ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 13-7164 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros et a décidé qu'elle devait libérer la servitude de marchepied grevant la parcelle dont elle est propriétaire au bord de l'Erdre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution dans le délai d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle subit indirectement une privation de propriété, aussi a-t-elle posé une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques à l'origine de la contravention de grande voirie contestée, ce qui justifie l'octroi du sursis ; - l'enlèvement de la clôture existante aura des conséquences difficilement réparables, le piétinement des piétons aboutissant à la destruction d'un milieu naturel sensible et d'arbres remarquables, ainsi que l'ont fait valoir le directeur régional de l'environnement, l'inspecteur des sites et la ministre de l'écologie ; par ailleurs, s'agissant d'un site classé, cet enlèvement suppose la délivrance d'une autorisation ministérielle ; - la mise en place de la servitude est subordonnée à une décision explicite, inexistante en l'espèce ; en tout état de cause, elle ne peut légalement être instaurée sur l'Erdre qui n'est pas un cours d'eau au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; en outre, par un arrêt de 1912 revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, la Cour de Cassation a dénié l'existence de la servitude sur l'Erdre en l'absence matérielle de cheminement ; - par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, la servitude ne lui est pas opposable faute de figurer en annexe du plan local d'urbanisme ; - l'action publique était prescrite quand les poursuites ont été engagées ; celles-ci ont été engagées illégalement ; le rapport établi par des agents municipaux n'a pas valeur de procès-verbal ; - l'assiette de la servitude dépendant de la délimitation du domaine public fluvial, il convenait pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement sur le recours engagé contre l'arrêté du 27 mars 2013 du président du conseil général portant délimitation de l'Erdre ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le jugement attaqué n'emporte pas de conséquences difficilement réparables en ce qu'il n'a pas pour effet d'activer la servitude, mais d'en assurer le respect ; - l'enlèvement des obstacles à la servitude ne dégradera pas le site classé de la vallée de l'Erdre et ne nécessite pas l'autorisation ministérielle attachée aux travaux en sites classés ; - eu égard à l'indépendance des législations, ce classement est sans incidence sur le présent litige; - la destruction volontaire par des tiers de la végétation arbustive des berges de la rivière ne saurait se reproduire du seul fait de la libération de la servitude de marchepied ; les moyens des requérants ne paraissent pas sérieux, en effet : - le président de la 2ème chambre de la cour a décidé par ordonnance du 25 avril 2014 de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ; - l'action publique n'était pas prescrite lorsque la contravention de grande voirie, dressée régulièrement sous forme de procès-verbal par un agent assermenté, a été déférée au tribunal administratif ; - le délai de dix jours pour notifier le procès-verbal au contrevenant n'est pas imposé à peine de nullité par l'article L.774-2 du code de justice administrative ;; - l'absence de mention de la servitude de marchepied dans le plan local d'urbanisme de La Chapelle-sur-Erdre est dépourvue de conséquences ; - cette servitude est applicable à l'Erdre qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est un cours d'eau et appartient au domaine public fluvial ; - la servitude de marchepied, qui ne se perd pas par absence d'usage, est opposable aux administrés sans formalités ni publicité préalables et sans indemnisation ; l'arrêt du 23 décembre 1912 de la Cour de Cassation constatant l'absence de cette servitude le long de l'Erdre n'a que l'autorité relative de la chose jugée ; en tout état de cause, les circonstances matérielles et juridiques ont évolué depuis lors ; - la matérialité de la servitude, mesurée à partir de la hauteur des eaux coulant à plein bord, n'est pas tributaire de l'issue du recours engagé contre l'arrêté du président du conseil général portant délimitation du domaine public le long de l'Erdre ; Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour MmeB..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2014 par laquelle le président de la 2° chambre a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la constitution des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques à l'origine de la contravention de grande voirie contestée ; Vu la requête n°14NT0488 tendant à l'annulation du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; -et les observations de Me de Baynast, avocat de MmeB... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.