Vu le recours, enregistré le 11 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice ; la ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402202 du 28 juillet 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui a enjoint de mettre fin à la décision du 24 juillet 2014 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne prononçant la mise en quartier disciplinaire de M. B... A...pour une durée de vingt jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers: - a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure garanti par l'article L. 5 du code de justice administrative en accordant un délai trop bref à l'administration pour produire ses observations en défense et organiser sa présence à l'audience ; - a commis une erreur de fait et une erreur de droit en estimant qu'existaient des circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence en raison des seuls effets de la mesure ; - a commis une erreur de droit en ne mentionnant pas quelle liberté fondamentale était en cause en l'espèce ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction prononcée était manifestement illégale faute d'être strictement nécessaire à la sécurité de l'établissement pénitentiaire et des personnes et une erreur dans l'appréciation des faits motivant cette sanction en jugeant que ceux-ci n'étaient pas établis ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2014, présenté pour M. B... A..., qui conclut au rejet du recours ; il soutient que : - l'administration a disposé du temps suffisant pour produire ses observations avant l'audience du 25 juillet 2014 comme en atteste la production d'un mémoire ; - c'est à bon droit et en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a estimé que la condition d'urgence était remplie par le seul constat du placement en cellule disciplinaire ; - la décision du 24 juillet 2014 du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne repose sur des faits qui ne sont pas établis et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2014, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, M. A...; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 13 août 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice ; - Me Meier-Bourdeau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A...; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 13 août 2014 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.