Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association " centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles ", représentée par MmeA..., demeurant... ; l'association requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, du décret n° 2014-362 du 20 mars 2014 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national et, d'autre part, de l'arrêté conjoint de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 20 mars 2014 relatif aux critères techniques de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles et à la création d'un certificat national ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la modification des critères de labellisation des centres d'éducation des chiens-guides d'aveugles par les mesures contestées a pour conséquence d'empêcher les structures associatives qui ne correspondent pas aux critères prévus, et plus précisément celles qui ne disposent pas de chenil, de proposer un autre mode d'éducation des chiens-guides d'aveugles et de pouvoir s'adapter à cette nouvelle réglementation, ceci notamment en raison de l'absence de mesures transitoires ; - le droit pour les personnes handicapées ou aveugles de se faire assister par des animaux éduqués constitue une liberté fondamentale à laquelle les actes contestés portent atteinte ; - les mesures litigieuses portent atteinte au droit des personnes handicapées de choisir le mode d'éducation de leur chien, en chenil ou non ; - le pouvoir réglementaire a entaché les actes contestés d'incompétence négative en ne prévoyant pas dans l'arrêté litigieux les mesures nécessaires à une prise en compte globale de la question de l'accessibilité ; - les mesures litigieuses ont été prises dans des domaines qui relèvent du domaine de la loi et non du domaine réglementaire ; - la procédure de consultation du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a été suivie en méconnaissance de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; - les actes contestés sont illégaux dès lors qu'ils ne prévoient pas de mesures transitoires d'application pour la création de chenils par les centres d'éducation qui en sont dépourvus ; - ces actes portent atteinte à la dignité des personnes handicapées ; - la non-délivrance d'un " certificat national d'identification du chien éduqué " aux chiens éduqués dans des centres non labellisés car ne pratiquant pas l'élevage en chenil constitue une violation du principe d'égalité ; - les nouveaux critères de labellisation portent directement atteinte au droit des associations à s'organiser librement et de manière plus générale à leur liberté d'association ; - l'arrêté du 20 mars 2014 méconnaît l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - les conditions de remise d'un chien-guide d'aveugles à une personne handicapée visuelle prévues par l'arrêté contesté sont en contradiction avec les dispositions de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ; - l'impossibilité pour les personnes handicapées de choisir le mode d'éducation de leur chien pour bénéficier d'un chien " labellisé " et la restriction de la liberté de choisir leur chien aux seuls malvoyants et handicapés moteurs portent atteinte au droit de toute personne de circuler librement dans l'Union européenne garanti à l'article 3 du traité sur l'Union européenne et à l'article 88 de la loi du 30 juillet 1987 ; - le décret contesté porte atteinte au principe de libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union garanti par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - les actes contestés méconnaissent le droit au respect du secret médical ; - ces actes méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la ministre des affaires sociales et de la santé a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'adoption des critères techniques prévus dans l'arrêté litigieux ; Vu le décret et l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ce décret et de cet arrêté ; Vu le courrier du 8 août 2014 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt déclare s'associer aux moyens et conclusions développés par la ministre des affaires sociales et de la santé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles n'a pas d'intérêt à agir contre les dispositions contestées relatives aux centres d'éducation de chiens d'assistance ; - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'association requérante se méprend sur l'objet et sur la portée des dispositions litigieuses qui n'ont modifié que de façon très limitée les dispositions en vigueur à la date de leur édiction, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner la libre circulation dans les espaces publics des chiens guides d'aveugles à la délivrance d'un certificat national et qui ne portent en aucun cas atteinte aux intérêts des personnes handicapées ou aux intérêts de l'association requérante ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; Vu les pièces du dossier desquels il ressort que la requête a été communiquée au Premier ministre ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 août 2014, présenté par le centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui reprend ses conclusions précédentes ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles, d'autre part, le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 19 août 2014 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles ; - les représentantes du centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles ; - les représentantes de la ministre des affaires sociales et de la santé ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au jeudi 21 août 2014 à 18 heures ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 21 août 2014, présentées pour le centre indépendant d'éducation de chiens guides d'aveugles, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le témoignage versé au débat fait état d'une nouvelle réglementation interne de la SNCF visant à contrôler non seulement la carte d'invalidité de la personne malvoyante mais également la carte de circulation du chien guide qui l'accompagne, et que cet élément justifie clairement de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées ; Vu les observations complémentaires, enregistrées le 21 août 2014, présentées par la ministre des affaires sociales et de la santé, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le témoignage d'un usager produit par l'association requérante ne suffit pas à établir la réalité d'un préjudice grave et immédiat à sa propre situation ou aux intérêts collectifs qu'elle défend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.