Vu I°), sous le 383873, la requête, enregistrée le 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B...D..., épouse C..., domiciliée ...; Mme C... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403718, 1403719 du 4 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2010 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande en référé ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient : - que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire du 4 juillet 2014 prise par le préfet du Gard, l'administration ayant clairement manifesté sa volonté de la mettre à exécution en l'assignant à résidence, alors même que ses droits au titre de l'asile ont été méconnus par la décision de refus d'admission provisoire du 25 novembre 2010 du préfet de l'Hérault, qui n'est pas définitive au regard de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 novembre 2013 et du refus par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'enregistrer la demande de réexamen de leur demande d'asile ; - qu'il est porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile ; - que le préfet de l'Hérault a méconnu le droit d'asile en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire alors que l'OFPRA n'a pas statué sur sa demande de réexamen et que la mesure d'éloignement en question ne lui a pas été notifiée, en estimant que sa demande de réexamen avait été présentée dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement alors qu'elle justifiait d'éléments nouveaux pour le dépôt de sa demande de réexamen qui ne pouvait donc être jugée comme abusive sans méconnaître l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du directeur de l'OFPRA refusant d'enregistrer sa demande d'asile au motif qu'elle n'a pas remis le formulaire à la préfecture selon les modalités prévues à l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale dès lors que cette disposition n'assure pas le respect du principe de la confidentialité de la demande d'asile ; Vu II°), sous le 383874, la requête, enregistrée le 21 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1403718, 1403719 du 4 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2010 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce préfet de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il formule au soutien de sa requête les mêmes moyens que ceux présentés par son épouse, au soutien de la requête enregistrée sous le n° 383873 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, le retard des requérants à saisir le juge des référés faisant obstacle à établir la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a rejeté leur requête au motif qu'ils ne rapportent pas d'autres éléments sur les risques de persécution dont ils sont susceptibles de faire l'objet en retour dans leur pays d'origine ; - le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû appliquer l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en plaçant les requérants en procédure prioritaire au motif que leur demande de réexamen de leur demande d'asile était présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme C..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 août 2014 à 10 heures 20 au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a demandé un supplément d'instruction et fixé la clôture de l'instruction à 14 heures ; Vu les observations, enregistrées le 26 août 2014, présentées par le ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.