CETATEXT000029440639 J0_L_2014_06_000001103230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/06/CETATEXT000029440639.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 12/06/2014, 11VE03230, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de VERSAILLES 11VE03230 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GUILLOT Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd, domiciliée..., par Me Guillot, avocat ; La société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702513 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003, et à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice; 2°) de prononcer à titre principal la décharge et, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 408,84 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle ne dispose pas d'un établissement stable en France, de sorte qu'elle n'y est pas imposable ; - les opérations réalisées pour son compte en France par la société Sarayo sont effectuées par cette société en tant qu'intermédiaire indépendant ; les salariés de la société Sarayo ne consacrent qu'une partie de leur temps de travail à des taches effectuées pour elle ; elle dispose elle-même d'un compte bancaire en France pour recevoir les règlements des clients français, pour payer les dépenses à sa charge et pour verser la taxe sur la valeur ajoutée au Trésor public ; la société Sarayo lui refacture les salaires et charges du personnel affectés à son activité ; ni les salariés ni les commerciaux de la société Sarayo n'établissent ses factures ; - en vertu des
- a)et
- b)de l'article 4-3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, elle ne peut être regardée comme disposant d'établissement en France dès lors que le show-room ne lui sert qu'aux fins d'exposition et l'entrepôt ne lui sert qu'à stocker ses marchandises ; - la réception et la validation des commandes ainsi que l'émission des factures sont assurées par elle-même à son siège situé à Bradford au Royaume-Uni, la société Sarayo ne faisant que les éditer et les envoyer aux clients français et belges ; à l'exception des petites quantités, la livraison des marchandises est assurée depuis l'Angleterre par des transporteurs internationaux, au départ de la société Prestigious Textiles Limited qui lui refacture la quote-part afférente aux transports lui incombant ; - il n'y a pas eu de mise à sa disposition du personnel de la société Sarayo ; elle-même n'exerce aucun contrôle sur les salariés de cette société, qui ne reçoivent aucune directive de sa part, et n'intervient pas dans la gestion de cette société ; - elle exerce son activité par l'entremise d'un intermédiaire indépendant, situation pour laquelle l'article 4-5 de la convention fiscale franco-britannique exclut la qualification d'établissement stable ; - le tribunal n'a pas répondu à son argumentaire tendant à établir que la société Sarayo agissait de façon indépendante ; - la doctrine administrative 4 H 1422 du 1er mars 1995, paragraphe 9, prévoit qu'une installation d'affaires doit avoir une activité propre, ce qui implique la présence sur place de personnels de l'entreprise or les salariés sont employés par la société Sarayo et non par elle-même ; - subsidiairement, l'imposition à l'impôts sur les sociétés et aux contributions additionnelles afférentes est mal fondée dans son montant ; en effet, pour déterminer le bénéfice imposable d'un établissement stable, l'administration n'a pas tenu compte de charges d'un montant total de 64 822, 23 euros, en particulier des frais d'expédition et de livraison des marchandises dont des frais de prestations payés auprès d'UPS, ou des frais de salons et des frais administratifs, qui ont été supportées par la société Prestigious Textiles Limited puis refacturées par cette dernière à la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd ; - la retenue à... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée le 22 mai 1968, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Guillot, pour la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd ; 1. Considérant que la société de droit anglais, PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd, qui a pour activité la distribution en exclusivité, en France et en Belgique, de tissus d'ameublement fournis par la société Prestigious Textiles Limited établie au Royaume-Uni, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux de la société Sarayo, société au sein de laquelle la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd a élu domicile et dont le directeur général est le représentant fiscal de la requérante en France ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration, d'une part, l'a assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt et aux pénalités correspondantes au titre de l'exercice clos en 2003, et, d'autre part, a appliqué aux bénéfices de cet exercice la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice; que la société requérante relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la SOCIETE PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à l'argumentation, qu'elle avait soulevée, selon laquelle la société Sarayo a agi en qualité d'agent indépendant ; qu'il ressort cependant des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir analysé plusieurs critères relatifs aux moyens techniques et humains dont la société requérante disposait en France, ont estimé qu'elle y disposait d'une installation fixe d'affaires, de sorte qu'elle avait été soumise à bon droit à l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations des articles 6 et 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que, dès lors que ni l'administration fiscale, ni le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'ont attribué à la société Sarayo la qualification d'établissement stable de la société requérante, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à chacun des arguments soulevés par la société requérante, n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement du 8 juillet 2011 en ne se prononçant pas sur l'argument selon lequel la société Sarayo agissait en France en tant que société indépendante ; Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt : - En ce qui concerne le principe des impositions litigieuses : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I (la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice) ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée, alors en vigueur : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : /
- a)un siège de direction ; /
- b)une succursale ; /
- c)un bureau (la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice) / 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si : /
- a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; /
- b)des marchandises sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; (la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice) / 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. / 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd disposait en France, à Aulnay-sous-bois, non seulement d'un entrepôt et d'un show-room, ainsi qu'elle le fait valoir, mais également de bureaux et de matériel informatique, ces installations étant prises à bail par la société Sarayo et sous-loués à la requérante ;qu'il résulte également de l'instruction que la société Sarayo mettait certains de ses personnels à la disposition de la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd et lui refacturait les salaires et les charges salariales de ce personnel au prorata du temps de travail des intéressés consacré à l'activité de la requérante ; qu'ainsi, deux salariés exerçant respectivement les fonctions de secrétaire commercial et d'employé de bureau étaient exclusivement affectés à l'activité de la société requérante, et des agents commerciaux et des magasiniers, salariés de la société Sarayo, consacraient également une partie de leur temps de travail à l'activité de la société requérante pour démarcher les clients français, prendre leurs commandes et les transmettre à la requérante ; que si cette dernière soutient que la réception et la validation des commandes ainsi que l'émission des factures étaient traitées à son siège situé à Bradford au Royaume-Uni, elle n'apporte aucun début de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte par ailleurs de l'analyse des documents produits par la requérante que la société Prestigious Textiles Limited, qui fournissait les tissus commercialisés par la société requérante, les facturait directement à " Prestigious France / ZI La Fosse à la Barbière/ 4 rue Louis Saillant / 93600 Aulnay-sous-bois / France " ; qu'il résulte également de l'instruction que la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd disposait en France, durant la période litigieuse, d'un compte bancaire servant à recevoir tous les règlements des clients et à assurer le paiement de toutes ses charges, et que le représentant fiscal en France de la société requérante était le seul titulaire de la signature bancaire; qu'enfin, la société requérante élisait domicile dans les locaux de la société Sarayo depuis 1997, année de son immatriculation en France au répertoire SIRENE ; que, dans ces conditions, la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd disposait en France d'une installation fixe d'affaires présentant un certain degré de permanence, dans laquelle elle exerçait son activité, au sens et pour l'application de l'article 4 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que la circonstance alléguée et au demeurant non établie que la société Sarayo aurait réalisé des opérations pour le compte de la société requérante, en qualité d'intermédiaire indépendant, est sans influence sur l'existence d'une installation fixe d'affaires caractérisant un établissement stable au sens de la convention franco-britannique ; qu'il suit de là qu'en application des stipulations précitées de l'article 6 de cette convention, les bénéfices tirés des activités exercées dans cet établissement stable situé en France étaient imposables en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société requérante à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2003, sur le fondement du I de l'article 209 du code général des impôts et des stipulations desdits articles 4 et 6 de la convention franco-britannique ; 5. Considérant que la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la doctrine administrative référencée 4H 1413 du 1er mars 1995 selon lesquels " l'installation d'affaires doit avoir une activité propre, ce qui implique normalement la présence sur place de personnels de l'entreprise " dès lors que, comme il a été dit, deux salariés installés dans les locaux d'Aulnay-sous-bois, dont elle supportait le coût du salaire et des charges salariales, étaient exclusivement affectés à son activité ; - En ce qui concerne le montant du résultat imposable : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2 ° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) " ; 7. Considérant qu'à défaut de déclaration déposée par la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés dans les trente jours de la notification de deux mises en demeure, reçues par la requérante, respectivement, le 22 juin 2005 puis le 4 novembre 2005, l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office de son résultat imposable, calculé par le service ; qu'à cet effet, et à défaut de comptabilité produite par la société requérante, l'administration fiscale a procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, en s'appuyant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait souscrites au titre de l'exercice 2003, puis a déduit certaines charges appuyées des justificatifs fournis au cours du débat contradictoire mené avec la société ; 8. Considérant, qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable régulièrement imposé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; 9. Considérant que si la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd reproche à l'administration de ne pas avoir tenu compte de toutes les charges qu'elle prétend avoir supportées, en se bornant à produire des documents libellés " invoice " émanant de la société Prestigious Textiles Limited dont l'objet serait de lui facturer des frais généraux, mais dont les mentions sont imprécises et lacunaires, et en n'apportant aucun élément permettant d'établir que les sommes en cause correspondraient à des charges engagées dans l'intérêt de son exploitation, elle ne saurait être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues pour fonder les impositions contestées ; Sur la retenue à... : 10. Considérant que le service vérificateur a estimé que les bénéfices de la société britannique PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd, ainsi reconstitués, devaient être réputés distribués à des associés n'ayant pas leur siège social en France, en application des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts, et a par conséquent appliqué à la requérante la retenue à... ; 11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes 115 quinquies du code général des impôts : " 1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés au premier alinéa s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés (la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice) / 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque la société étrangère remplit les conditions suivantes : /
- a)Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne /
- b)Y être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée " ; qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à... (... " ; qu'aux termes de l'article 187 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Le taux de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice: /- 12 % pour les intérêts des obligations négociables (...) /- 25 % pour tous les autres revenus " ; 12. Considérant que, comme il a été dit au point 4, la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd était, contrairement à ce qu'elle soutient, imposable au titre de l'année 2003 à l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité exercée en France par son établissement stable ; que la requérante n'établit pas, notamment par les pièces qu'elle a produites le 29 novembre 2013 en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction, qu'elle aurait satisfait aux conditions fixées par le 3 de l'article 115 quinquies du code général des impôts et faisant obstacle à l'application du 1 de ce même article ; que par voie de conséquence, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exercice; 13. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la personne qui assure le paiement des revenus visés par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts n'a pas opéré la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exerciceretenue à... ; qu'ainsi, et eu égard au taux de 25 % fixé par les dispositions ci-dessus rappelées du 1 de l'article 187 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que le montant de la retenue devait être égal à 25 % du bénéfice augmenté de ladite retenue et a, par conséquent, appliqué le taux de 25 / (100 - 25), soit 33, 333 %, au bénéfice réalisé par la requérante au titre de l'exercice 2003 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait appliqué un taux de retenue à... ; 14. Considérant, en troisième lieu, que la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd n'établit pas qu'elle devrait être qualifiée de " résident de France " en vertu des stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée, alors en vigueur, et n'allègue même pas qu'elle aurait satisfait aux critères d'une telle qualification; que, par suite elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 6 de l'article 9 de cette convention, qui limitent à 5 % dans les conditions fixées à ce paragraphe, l'impôt prélevé en France sur les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du Royaume-Uni ; 15. Considérant, par ailleurs, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une stipulation de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 modifiée, alors en vigueur, ferait obstacle à la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre du même exerciceLtd a été soumise sur le fondement des dispositions combinées de l'article 115 quinquies du code général des impôts, du 2 de l'article 119 bis de ce code et de l'article 187 du même code ; 16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société PRESTIGIOUS TEXTILES (FRANCE) Ltd est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03230 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-01-02-06-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers. Retenues à la source. 19-04-01-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Personnes morales et bénéfices imposables.