CETATEXT000029440698 J0_L_2014_06_000001203702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/06/CETATEXT000029440698.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/06/2014, 12VE03702, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 12VE03702 5ème chambre plein contentieux C M. LE GARS COHEN Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1203065 du 4 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 10 avril 2006 (4 points), 10 octobre 2006 (1 point) et 19 février 2008 (2 points) et de restitution des points illégalement retirés ; 2° d'annuler ces décisions ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable obligatoire pour les infractions commises les 10 avril et 10 octobre 2006 ; - la réalité de l'infraction commise le 19 février 2008 n'est pas établie puisqu'il n'a jamais reçu le titre exécutoire émis ; il a déposé une réclamation auprès du tribunal de police ; il n'a pas commis cette infraction ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 4 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 10 avril 2006 (4 points), 10 octobre 2006 (1 point) et 19 février 2008 (2 points) et de restitution des points illégalement retirés ; S'agissant de l'infraction commise le 19 février 2008 (2 points) :
- Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contesté, n'avoir ni reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; qu'il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 19 février 2008 a été constatée avec interception de véhicule et que M. A...a signé l'avis de contravention pour l'infraction en cause ; que, d'autre part, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire du requérant qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 13 août 2008 et qu'il est devenu définitif ; que l'intéressé, qui a signé l'avis de contravention en litige, n'apporte au cours de la procédure juridictionnelle, aucun élément permettant de constater qu'il aurait contesté cette infraction dans le délai de quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ; que la circonstance qu'il ait formé, le 26 mars 2012, une réclamation devant le tribunal de police n'est pas à elle seule de nature à établir que la réalité de l'infraction n'est pas établie alors d'ailleurs qu'il s'abstient de produire les suites données à cette affaire après la convocation au tribunal ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie faute pour l'administration d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée à son encontre ; S'agissant des infractions commises les 10 avril 2006 (4 points) et 10 octobre 2006 (1 point) :
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
- Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A...que les infractions en cause relèvent de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté, pour chacune d'entre elles, du paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration ne produit pas la souche des quittances relatives aux infractions en cause et n'apporte aucun élément tendant à établir que M. A... aurait été destinataire des informations légales préalablement au paiement des amendes ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que les retraits de points litigieux sont intervenus irrégulièrement et doivent être annulés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 10 avril et 10 octobre 2006 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que si l'annulation contentieuse d'une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et, le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'administration de reconnaître à l'intéressé le bénéfice des cinq points irrégulièrement retirés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 10 avril 2006 et 10 octobre 2006 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer cinq points au capital du permis de conduire de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, consécutivement aux annulations prononcées à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er à 3 ci-dessus. '' '' '' '' 2 N° 12VE03702 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.