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12VE04097

CETATEXT000029440701 J0_L_2014_06_000001204097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440701.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 12VE04097, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 12VE04097 7ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu le recours, enregistré le 5 décembre 2012, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101193 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles assorties des intérêts moratoires auxquelles la société Deutsche Pfandbriefbank AG a été assujettie au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 2 050 800 euros ; 2°) de remettre l'imposition et les pénalités contestées à la charge de la société Deutsche Pfandbriefbank AG ; Il soutient que : - la succursale française de la société Deutsche Pfandbriefbank AG n'a pas été dotée par le siège allemand d'un capital suffisant pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions concurrentielles normales, et a ainsi été contrainte à recourir à l'emprunt de façon excessive ; dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre en déduction du résultat imposable les intérêts correspondant à l'insuffisance de dotation en capital, sur le fondement du I de l'article 209 du code général des impôts et de l'article 4 de la convention franco-allemande ; - le bien-fondé des redressements résulte du principe de territorialité ressortant de l'article 209-1 du code général des impôts, conforté par les rapports OCDE selon lesquels un établissement stable de banque doit disposer du même montant de " capital libre " qu'une entreprise indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans le pays d'accueil, le " capital libre " étant défini comme le financement ne donnant pas lieu à un rendement déductible de l'impôt, et que le capital doit donc être attribué à une succursale en se référant aux risques qui résultent de ses activités ; - de même, pour l'application de l'article 4 de la convention franco-allemande en vertu duquel lorsqu'une entreprise allemande exerce également son activité par le biais d'un établissement situé en France, la répartition des bénéfices soumis à l'impôt dans chaque Etat est faite en ventilant les produits et les charges entre le siège et l'établissement considérés comme deux entreprises indépendantes, la compétence exclusive du siège qui décide d'attribuer des fonds propres à la succursale ou, au contraire, de la contraindre à recourir à l'emprunt, ce dont dépend la répartition des bénéfices imposables dans chaque Etat, doit être effectuée conformément au principe de territorialité ; - en l'espèce, l'insuffisante capitalisation de la succursale française ressort de l'appréciation qui a été faite au regard de la réglementation française relative aux ratios de solvabilité ; et les rehaussements ont été effectués au regard des ratios de solvabilité consolidés de la banque allemande, qui s'élevaient à 8,70 % pour 2006, à 9,40 % pour 2007 et à 8,60 % pour 2008 ; - le bien-fondé des redressements résulte d'une application correcte du principe de pleine concurrence et du principe d'égalité devant l'impôt, dont il résulte l'impossibilité de placer deux entités économiques identiques sous des régimes fiscaux distincts au seul motif de leur nationalité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention du 21 juillet 1959 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproques en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Deutsche Pfandbriefbank AG, établissement bancaire de droit allemand, a créé en France une succursale ; qu'à l'issue de la vérification de sa comptabilité l'administration fiscale, a estimé qu'eu égard à la nature et à l'importance de l'activité de la succursale, cette dernière qui n'avait disposé d'aucune dotation en capital allouée par le siège allemand, situé à Munich, n'avait pas disposé de fonds propres suffisants pour lui permettre d'exercer son activité dans des conditions concurrentielles normales et qu'ainsi la succursale avait dû recourir à l'emprunt de manière excessive ; que, s'appuyant sur cette appréciation, le service a refusé que soient déduits des résultats imposables en France à l'impôt sur les sociétés au titre de l'activité de la succursale les intérêts versés sur la fraction de ces emprunts correspondant au complément théorique de fonds propres dont la succursale aurait dû disposer, selon l'administration fiscale, si elle avait constitué une entreprise autonome et indépendante ; que, pour déterminer ce complément, le service a appliqué aux engagements contractés par la succursale, retracés dans le bilan ou hors bilan, le ratio de solvabilité constaté, pour chacun des exercices vérifiés, au niveau du siège étranger de l'établissement ; que, pour calculer les intérêts correspondants, le service a appliqué à ce complément de fonds la moyenne annuelle constatée des taux d'intérêt Euribor à un mois ; qu'il a réclamé à la société, du chef de ces redressements, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt au titre de chacun des exercices vérifiés, assortis d'intérêts de retard ; que pour fonder en droit ces impositions, le service a soutenu que les intérêts en cause n'auraient pas été supportés par une entreprise autonome du siège, exerçant des activités identiques ou analogues à celles de la succursale dans des conditions identiques ou analogues et traitant avec le siège comme une entreprise indépendante, au sens et pour l'application des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, combinées aux dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Deutsche Pfandbriefbank AG de ces impositions et pénalités ; Sur le désistement :
  2. Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 27 mai 2014, le ministre a déclaré se désister des conclusions de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la société Deutsche Pfandbriefbank AG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. Article 2 : L'Etat versera à la société Deutsche Pfandbriefbank AG une somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 12VE04097 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales. 19-04-02-01-04-081 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges financières.

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