CETATEXT000029440704 J0_L_2014_06_000001204109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440704.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2014, 12VE04109, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de VERSAILLES 12VE04109 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU CABINET GENTILHOMME AVOCATS Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE PERSAN, représentée par son maire en exercice, par Me Gentilhomme, avocat ; la COMMUNE DE PERSAN demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108776 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M.E..., l'arrêté en date du 11 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Persan a accordé à M. et Mme C...un permis de construire portant sur une maison d'habitation située 27 rue Georges Picot ; 2° de rejeter la demande de M.E... ; 3° de mettre à la charge de M. E...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le seul moyen d'annulation retenu par le tribunal n'est pas fondé dès lors que le premier adjoint au maire était, par arrêté du 10 avril 2008 transmis au contrôle de légalité le 16 avril 2008 et régulièrement affiché en mairie, compétent pour signer l'arrêté en date du 11 mai 2011 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public, - et les observations de Me B...du cabinet Gentilhomme avocats pour la COMMUNE DE PERSAN ; 1. Considérant que, par arrêté du 11 mai 2011, le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE PERSAN (Val-d'Oise) a délivré à M. et Mme C...un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé 27 rue Georges Picot ; que la COMMUNE DE PERSAN relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté, à la demande de M. E..., demeurant... ; 2. Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que le signataire de l'acte attaqué devait être regardé comme incompétent dès lors que la commune, qui n'avait pas produit d'observations en défense, ne justifiait pas de l'existence et de la régularité d'une décision du maire délégant sa signature à l'intéressé en matière de permis de construire ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 avril 2008, transmis à la sous-préfecture de Pontoise le 16 avril 2008, M. D... A..., signataire du permis de construire du 11 mai 2011, a reçu délégation du maire de Persan notamment pour la " signature de tout courrier ou document " relatif à l'urbanisme ; que, contrairement à ce que fait valoir en appel M.E..., il n'appartient nullement à la commune de " démontrer " que cette délégation n'aurait pas été rapportée par le maire en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-20 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a estimé que l'arrêté du 11 mai 2011 délivrant un permis de construire à M. et Mme C... était entaché d'incompétence ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.