CETATEXT000029440740 J0_L_2014_06_000001301458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440740.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE01458, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE01458 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUZEMBRAK M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour la société FIRST LOGISTIC, dont le siège est 1 rue de la Haye à Tremblay en France
(93290), par Me B... ; La société FIRST LOGISTIC demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208078 du 12 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2012 par laquelle l'inspectrice du travail de la 16ème section de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer l'autorisation de licencier M.A... ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la demande d'autorisation de licencier M. A...était fondée sur un motif économique ; - s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, elle n'avait pas à consulter préalablement le comité d'entreprise sur la réorganisation du service de régulation ; - la décision de confier à M. A...la régulation des navettes de fret en plus de celle des navettes de personnes ne constitue pas une modification de son contrat de travail mais un changement de ses conditions de travail dont le refus est constitutif d'une faute justifiant son licenciement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- Considérant que M. A...a été recruté en qualité de chauffeur véhicule léger par la Sté Aerohandling à compter du 1er juin 2003 ; que le 1er juillet 2007, il a été promu en qualité de régulateur navette ; que le 1er mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la société FIRST LOGISTIC qui est venue aux droits de son précédent employeur ; que le 12 mai 2011, M. A... a été élu membre suppléant du comité d'entreprise dans le collège des cadres/agents de maitrise ; que, par un jugement du 18 janvier 2012, le groupe FIRST auquel appartient la société FIRST LOGISTIC a été placé en redressement judiciaire ; que le 5 septembre suivant, le tribunal de commerce a homologué un plan de continuation proposé par la société FIRST LOGISTIC ; que dans le cadre de la mise en oeuvre de ce plan, la société FIRST LOGISTIC a notamment décidé de faire sous-traiter par ses propres salariés la régulation des transports de fret assurés par la société First Handling ; que M. A...a refusé de prendre en charge la coordination des navettes de fret au motif qu'il voyait dans la décision de son employeur une modification de son contrat de travail ; que le 20 juin 2012, la société FIRST LOGISTIC a saisi l'administration d'une demande d'autorisation de licencier M. A...qui a été rejetée par une décision n°38/2012 du 30 août 2012 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la décision de la société FIRST LOGISTIC confiant aux régulateurs de l'entreprise la régulation des transports de fret antérieurement assurée par les salariés de la société First Handling n'a pas eu pour conséquence de faire exécuter par à M. A...qui, même s'il portait le titre de coordinateur, participait aux missions de régulation, des missions d'une nature différente de celles qu'il exerçait précédemment ; que son contrat de travail ne comporte aucune clause faisant obstacle à ce qu'il exerce sa mission sur des transports autres que des transports de personnes ; que si M. A...soutient que cette réorganisation a eu pour effet d'alourdir sa charge de travail, cette conséquence, au demeurant retenue par l'inspectrice de travail au nombre des motifs de sa décision, n'est pas de nature à établir à elle seule qu'il y aurait eu modification du contrat de travail de l'intéressé dans les circonstances de l'espèce ; que, par ailleurs, ni les horaires, ni la rémunération de M. A...n'ont été modifiés ; que la décision prise par la société FIRST LOGISTIC n'a par conséquent pas eu pour effet de modifier le contrat de travail de M. A... mais seulement ses conditions de travail ;
- Considérant que le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute ; qu'en cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus ; qu'après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en oeuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat ; qu'en tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de licenciement présentée par la société FIRST LOGISTIC était fondée sur un motif disciplinaire tenant au refus, par M. A..., d'une modification de ses conditions de travail ; que c'est par conséquent à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la demande de licenciement de l'intéressé était fondée sur un motif économique ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en prononcer l'annulation ; Sur l'effet dévolutif de l'appel :
- Considérant que, comme il a été dit plus haut, la modification des conditions de travail de M. A...décidée par la société FIRST LOGISTIC n'a pas eu pour effet de lui confier des missions d'une nature différente de celles qu'il exerçait précédemment ou relevant d'un niveau de qualification inférieur ; que si M. A...soutient que cette décision aurait eu pour conséquence un surcroit de travail, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que l'employeur aurait modifié les conditions d'exercice de ses fonctions ni les conditions d'exercice de son mandat ; que, dès lors, en fondant sa décision sur le fait que l'intéressé n'avait commis aucune faute en refusant la modification de son contrat de travail, l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société FIRST LOGISTIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société FIRST LOGISTIC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société FIRST LOGISTIC sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1208078 du 12 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 30 août 2012 de l'inspectrice du travail de la 16ème section de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société FISRT LOGISTIC une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 N° 13VE01458 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.