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13VE01466

CETATEXT000029440744 J0_L_2014_06_000001301466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440744.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE01466, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE01466 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX COHEN Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour la SOCIETE VIOLA, dont le siège est au 416 rue du Château BP 23 à Lachassagne

(69480), par Me Cohen, avocate ; La SOCIETE VIOLA demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1102650 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 25 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail des Yvelines a autorisé le licenciement de M.A..., salarié protégé ; 2° de rejeter la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : -le tribunal aurait dû considérer que la demande, qui ne désigne pas le bon défendeur est irrecevable ; - l'inspecteur du travail a seulement relevé que la réalité du motif économique invoqué n'est pas établi au regard du rapport de l'expert comptable ; la situation économique du secteur des travaux publics ainsi que les bilans financiers et les indicateurs de mesure de la rentabilité de l'activité du groupe démontrent la chute vertigineuse de ses résultats et les menaces pesant sur la compétitivité ; la société était l'une des plus impactée par les difficultés, ses pertes financières avérées et le déficit structurel affectant l'agence de Marines aggravant le risque pesant sur le groupe ; - il n'est pas interdit de fonder une décision d'autorisation de licenciement sur le refus confirmé devant l'inspecteur du travail d'accepter les propositions de reclassement ; - le tribunal aurait dû procéder à la substitution de motifs ; la cour devra y procéder ; - l'avis du comité d'entreprise du 12 juillet favorable à la fermeture du site de Marines a été rendu dans des conditions conformes, n'a jamais été contesté dans les délais et ne peut l'être a posteriori ; - l'obligation de reclassement a été parfaitement respectée ; M. A...a refusé d'être reclassé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Lacroix, avocat de M. B...A... ;
  1. Considérant que la SOCIETE VIOLA, qui a pour activité des travaux d'installation électrique sur la voie publique et qui appartient au groupe Firalp, a présenté au comité d'entreprise, le 12 juillet 2010, un projet de fermeture pour motif économique de son site de Marines (Val-d'Oise) où travaillaient vingt-trois salariés, dont M. B...A..., en qualité de chef de chantier ; que ce dernier, membre de la délégation unique du personnel et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ayant refusé ses propositions de reclassement, elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour motif économique ; qu'elle interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles annulant la décision en date du 25 février 2011 par laquelle cet inspecteur a autorisé le licenciement de M.A... ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'en concluant son mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2011 devant le tribunal, et dans lequel il déclarait s'en remettre à sa sagesse, par la formule " pour ces motifs et tous autres à produire déduire ou suppléer " sans préciser le motif à substituer, le ministre chargé du travail, seule partie à même de solliciter cette faculté du juge de l'excès de pouvoir, n'a pas entendu formuler une demande de substitution de motif à laquelle les premiers juges auraient omis de répondre ; que le jugement n'est pas, de ce fait, entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité du Tribunal administratif de Versailles l'annulation de la décision en date du 25 février 2011, et jointe à sa demande, par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Yvelines a autorisé son licenciement ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité ne peut qu'être écartée ;
  4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
  5. Considérant, d'autre part, que les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur par le code du travail ; que si, à différents stades de la procédure de licenciement d'un salarié pour motif économique, la volonté de ce salarié peut être prise en compte par l'employeur, cette circonstance est sans incidence sur le contrôle que doit exercer l'inspecteur du travail lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé ;
  6. Considérant, dès lors, que l'inspecteur du travail, après avoir estimé " que la réalité du motif économique invoqué par l'employeur [n'était pas établie] au regard du rapport de l'expert-comptable ", ne pouvait légalement autoriser, par décision du 25 février 2011, le licenciement de M. B...A..., au motif que ce dernier aurait exprimé sa volonté d'être licencié ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VIOLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 25 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la sixième section des Yvelines a autorisé le licenciement de M. A...;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE VIOLA demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE VIOLA une somme de 1 500 euros à verser à M.A... sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE VIOLA est rejetée Article 2 : La SOCIETE VIOLA versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 13VE01466 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.

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