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13VE01874

CETATEXT000029440758 J0_L_2014_06_000001301874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440758.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE01874, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE01874 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LE GALL Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., M. A..., demeurant au..., M. D..., demeurant..., par Me le Gall, avocat ; M. B... et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1006548-1006549-1006550 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date des 17 et 18 février 2010 par lesquelles l'inspectrice du travail de la cinquième section des Yvelines a autorisé leur licenciement et les décisions du 16 août 2010 par lesquelles le ministre chargé du travail a annulé ces décisions mais autorisé leur licenciement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du ministre du 16 août 2010 ; 3° de mettre à la charge de Me C...E..., en qualité de liquidateur de la société Win Sécurité GD et de la société Win Sécurité le versement à chacun de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le comité d'entreprise n'a pas été régulièrement consulté ; le simple fait que les membres du comité d'entreprise ne pouvaient ignorer leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'implique nullement que le comité d'entreprise les ait évoqué et qu'il en ait de ce fait tenu compte ; ils n'ont jamais été convoqués à la réunion du comité d'entreprise devant se prononcer sur le projet de licenciement pour motif économique des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; ils n'ont jamais été entendus en leur qualité de membres ; - la société liquidatrice est mal fondée à faire valoir qu'elle n'avait pas connaissance de leur mandat qu'ils auraient volontairement tu ; elle n'est pas venue aux réunions ; elle n'allègue pas avoir vainement sollicité la remise des pièces et éléments nécessaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme ORIO, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que MM.B..., membre titulaire du comité d'entreprise du groupe Win Sécurité et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Win Sécurité GD filiale de ce groupe, D..., membre titulaire du comité d'entreprise du groupe Win Sécurité, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société, délégué syndical et délégué du personnel titulaire de la SAS Win Sécurité etA..., délégué du personnel titulaire de la société Win Sécurité GD et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société interjettent régulièrement appel du jugement, en date du 7 mars 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions en date des 17 et 18 février 2010 par lesquelles l'inspectrice du travail de la cinquième section des Yvelines a autorisé leur licenciement et, d'autre part, des décisions du 16 août 2010 par lesquelles le ministre chargé du travail a annulé ces décisions mais autorisé leur licenciement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code: " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...). ";
  3. Considérant que les requérants ne contestent pas avoir été convoqués à la réunion du comité d'entreprise du 3 février 2010 et où MM. D...et B...ont été entendus ; que, si l'ordre du jour et le procès-verbal de ladite réunion ne précisaient pas expressément que les intéressés étaient également membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société, il ressort des pièces du dossier que les membres de ce comité qui ont émis un avis défavorable à leur licenciement étaient les mêmes que ceux qui les avaient élus membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 11 mars 2009 ; qu'ils ne pouvaient, de ce fait ignorer cet autre mandat ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. B..., A...et D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros à verser à MeE... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée. Article 2 : MM.B..., A...et D...verseront chacun la somme de 500 euros à Me E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 13VE01874 66-07-01-03-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Enquête contradictoire.

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