CETATEXT000029440766 J0_L_2014_06_000001302089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440766.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE02089, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE02089 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MARTIN-STAUDOHAR Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE AUGAGNEUR, dont le siège est 7 rue des vignes zone artisanale 78220 Viroflay, par Me Sintes, avocat, La SOCIETE AUGAGNEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1005167 en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspection du travail des Yvelines du 16 décembre 2009 et autorisé la mise à la retraite de M.A... ; 2° de confirmer la décision du 18 juin 2010 ; 3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE AUGAGNEUR soutient que : - la procédure de mise à la retraite a été parfaitement respectée ; - les conditions conventionnelles sont réunies ; il remplit les conditions d'âge et de cotisation ; elle s'est engagée à conclure, en contrepartie, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat favorisant l'insertion professionnelle, soit encore un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; - la demande de mise à la retraite est sans lien avec les mandats de M.A... ; le départ de M. A...n'aura aucune incidence sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; à l'exception du déclenchement du droit d'alerte qui est issu d'une décision collective sans aucune discussion préalable avec la direction, les démarches visées par l'inspectrice du travail et le Tribunal sont postérieures à la demande de l'employeur de se voir communiquer le relevé de carrière de M.A... ; il n'y a qu'une procédure pénale qui n'a manifestement pas abouti puisqu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de la société ; - le fait qu'une action a été entreprise par un salarié protégé ne peut suffire à remettre en cause la bonne foi de l'employeur ; - la société n'a pas modifié le contrat de travail et les conditions d'emploi de M. A... ; elle ne lui a retiré son véhicule que parce qu'il nécessitait de grosses réparations ; il s'est vu confier d'autres taches car l'activité de coursier ne l'occupait plus et que son contrat de travail le prévoyait ; aucune poursuite pénale ou prud'homale n'a été engagée ; il a accepté de signer sa nouvelle fiche de poste sans contrainte aucune ; il n'y avait pas matière à signer un quelconque avenant ; - le courrier du 16 décembre 2010 et les documents joints tendaient simplement à démontrer que le départ à la retraite de M. A...ne pouvait être contraire à l'intérêt général du personnel dans la mesure où ce dernier était contesté par une majorité du personnel de la société ; le comité d'entreprise a écrit le 20 juillet 2010 à l'inspection du travail pour l'informer que les démarches entreprises étaient sans fondement et qu'il sollicitait l'abandon des poursuites pénales ; - M. A...ne recherche que la protection de ses intérêts ; sa mise à la retraite n'est pas de nature à préjudicier à l'intérêt général ; - elle ne comprend pas en quoi le fait qu'elle ait demandé le relevé de carrière de M. A... quelques mois avant celui d'autres salariés serait de nature à démontrer un lien entre la demande d'autorisation et les mandats de l'intéressé ; M. A...est le plus âgé ; la demande de relevés de carrière est bien de nature à prouver que sa démarche s'inscrit dans un mouvement de gestion prévisionnelle des effectifs ; seul M. A...pouvait être mis à la retraite ; on ne peut lui reprocher le premier exercice de ce droit auquel le législateur incite les employeurs ; - elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et n'avait aucune raison d'en vouloir à M.A... ; le dossier de M. A...a fait l'objet d'une radiation du conseil des Prud'hommes de Versailles ; l'entreprise a toujours répondu aux interrogations et observations de l'inspection du travail ; c'est sur la base de ces réponses que l'inspection n'a jamais donné suite aux plaintes ; - il y a une contradiction à affirmer que l'employeur favorise par moment les représentants du personnel et à soutenir en même temps qu'elle met un salarié à la retraite en raison de ses activités syndicales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord collectif national du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le bâtiment et les travaux publics ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme ORIO, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Fritsche, avocat, pour la SOCIETE AUGAGNEUR ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.