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13VE02089

CETATEXT000029440766 J0_L_2014_06_000001302089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440766.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE02089, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE02089 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MARTIN-STAUDOHAR Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE AUGAGNEUR, dont le siège est 7 rue des vignes zone artisanale 78220 Viroflay, par Me Sintes, avocat, La SOCIETE AUGAGNEUR demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1005167 en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspection du travail des Yvelines du 16 décembre 2009 et autorisé la mise à la retraite de M.A... ; 2° de confirmer la décision du 18 juin 2010 ; 3° de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SOCIETE AUGAGNEUR soutient que : - la procédure de mise à la retraite a été parfaitement respectée ; - les conditions conventionnelles sont réunies ; il remplit les conditions d'âge et de cotisation ; elle s'est engagée à conclure, en contrepartie, soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat favorisant l'insertion professionnelle, soit encore un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ; - la demande de mise à la retraite est sans lien avec les mandats de M.A... ; le départ de M. A...n'aura aucune incidence sur le fonctionnement des institutions représentatives du personnel ; à l'exception du déclenchement du droit d'alerte qui est issu d'une décision collective sans aucune discussion préalable avec la direction, les démarches visées par l'inspectrice du travail et le Tribunal sont postérieures à la demande de l'employeur de se voir communiquer le relevé de carrière de M.A... ; il n'y a qu'une procédure pénale qui n'a manifestement pas abouti puisqu'aucune sanction n'a été prise à l'encontre de la société ; - le fait qu'une action a été entreprise par un salarié protégé ne peut suffire à remettre en cause la bonne foi de l'employeur ; - la société n'a pas modifié le contrat de travail et les conditions d'emploi de M. A... ; elle ne lui a retiré son véhicule que parce qu'il nécessitait de grosses réparations ; il s'est vu confier d'autres taches car l'activité de coursier ne l'occupait plus et que son contrat de travail le prévoyait ; aucune poursuite pénale ou prud'homale n'a été engagée ; il a accepté de signer sa nouvelle fiche de poste sans contrainte aucune ; il n'y avait pas matière à signer un quelconque avenant ; - le courrier du 16 décembre 2010 et les documents joints tendaient simplement à démontrer que le départ à la retraite de M. A...ne pouvait être contraire à l'intérêt général du personnel dans la mesure où ce dernier était contesté par une majorité du personnel de la société ; le comité d'entreprise a écrit le 20 juillet 2010 à l'inspection du travail pour l'informer que les démarches entreprises étaient sans fondement et qu'il sollicitait l'abandon des poursuites pénales ; - M. A...ne recherche que la protection de ses intérêts ; sa mise à la retraite n'est pas de nature à préjudicier à l'intérêt général ; - elle ne comprend pas en quoi le fait qu'elle ait demandé le relevé de carrière de M. A... quelques mois avant celui d'autres salariés serait de nature à démontrer un lien entre la demande d'autorisation et les mandats de l'intéressé ; M. A...est le plus âgé ; la demande de relevés de carrière est bien de nature à prouver que sa démarche s'inscrit dans un mouvement de gestion prévisionnelle des effectifs ; seul M. A...pouvait être mis à la retraite ; on ne peut lui reprocher le premier exercice de ce droit auquel le législateur incite les employeurs ; - elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et n'avait aucune raison d'en vouloir à M.A... ; le dossier de M. A...a fait l'objet d'une radiation du conseil des Prud'hommes de Versailles ; l'entreprise a toujours répondu aux interrogations et observations de l'inspection du travail ; c'est sur la base de ces réponses que l'inspection n'a jamais donné suite aux plaintes ; - il y a une contradiction à affirmer que l'employeur favorise par moment les représentants du personnel et à soutenir en même temps qu'elle met un salarié à la retraite en raison de ses activités syndicales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord collectif national du 13 avril 2004 relatif au départ et à la mise à la retraite dans le bâtiment et les travaux publics ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme ORIO, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Fritsche, avocat, pour la SOCIETE AUGAGNEUR ;

  1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ;
  2. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., membre de la délégation unique du personnel, secrétaire du comité d'entreprise et délégué syndical CGT du groupe Saphyr auquel appartient la SOCIETE AUGAGNEUR a exercé activement ses mandats de représentant du personnel ; qu'il a notamment été à l'initiative, en janvier 2008, du déclenchement d'un droit d'alerte économique au comité d'entreprise et a saisi à de multiples reprises l'inspection du travail ; que si ses nombreuses demandes et accusations n'étaient pas toutes fondées, l'inspecteur du travail a toutefois relevé, à la suite des constats réalisés entre novembre 2008 et juin 2009, des entraves au comité d'entreprise et aux délégués du personnel et plusieurs manquements de la société à ses obligations dans le domaine du dialogue social ;
  3. Considérant, d'autre part, que s'il est constant que M. A...était en 2009 le seul salarié de l'entreprise à atteindre la limite d'âge conventionnellement prévue par l'accord collectif national du 13 avril 2004 pour la mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur, la société, qui a sollicité à plusieurs reprises son relevé de carrière en 2008 et jusqu'en avril 2009 n'établit pas, comme elle le prétend, avoir procédé à partir de septembre 2009 à des demandes de relevés de carrière auprès d'autres salariés qui approchaient de l'âge de soixante ans et, par suite, que sa demande de mise à la retraite de l'intéressé s'inscrivait dans une démarche générale de gestion prévisionnelle de l'emploi ;
  4. Considérant que, dans ces circonstances, le lien avec le mandat ne peut être écarté et la SOCIETE AUGAGNEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 18 juin 2010 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 16 décembre 2009 et autorisé la mise à la retraite de M.A... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE AUGAGNEUR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SOCIETE AUGAGNEUR une somme de 1 000 euros à verser à M.A... sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AUGAGNEUR est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AUGAGNEUR versera la somme de 1 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 13VE02089 3 66-07-01-04-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Illégalité du licenciement en rapport avec le mandat ou les fonctions représentatives.

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