CETATEXT000029440786 J0_L_2014_06_000001303114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440786.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/06/2014, 13VE03114, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de VERSAILLES 13VE03114 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SAIDI Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Saidi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011, référencée " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, l'a informé de sa perte de validité et lui a enjoint de le restituer ; 2° d'annuler la décision " 48 SI " attaquée, ensemble les décisions de retrait de points concernant les infractions du 24 mai 2009 et du 3 mai 2010 à 0h15 et 0h20 ; 3° de lui restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; en effet il se borne à mentionner que l'erreur concernant l'infraction du 7 mai 2009 a été corrigée de son relevé intégral d'information ; - la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 7 mai 2009 est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionnait que quatre points lui étaient retirés et qu'un capital de deux points demeurait affecté à son capital de points, ce qui n'était pas le cas ; - la décision " 48 SI " n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle est entachée de contradictions ; - la décision " 48 SI " l'informant que son solde de points est nul est en contradiction avec la décision " 48 " du 6 septembre 2011 lui indiquant qu'il était toujours titulaire de son permis de conduire ; - les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées ; - la réalité des infractions n'est pas établie dès lors qu'il n'a pas payé d'amende ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 juillet 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011, référencée " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, l'a informé de sa perte de validité et lui a enjoint de le restituer ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que si M. A...soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort de ce jugement que les premiers juges ont précisément indiqué les motifs les conduisant à écarter les moyens soulevés par le requérant notamment ceux relatifs à la motivation de la décision attaquée et à l'erreur entachant le nombre de points retirés à la suite de l'infraction du 7 mai 2009 ; qu'ils ont notamment indiqué que l'erreur concernant l'infraction du 7 mai 2009 a été corrigée au relevé intégral d'information ; qu'il ressort de ce document que tel a bien été le cas ; que, dès lors, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il n'y pas lieu de statuer sur l'infraction commise le 24 mai 2009, dès lors qu'il résulte du relevé intégral d'information que le point retiré à la suite de cette infraction a été restitué à M. A...le 7 octobre 2010 ; Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la motivation de la décision " 48 SI " et la contradiction de ses mentions :
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée référencée " 48 SI " du 2 septembre 2011 portant invalidation d'un titre de conduite pour solde de points nul a été établie sur un formulaire-type qui vise les articles L. 223-1, L. 223-3 alinéa 3, L. 223-5-I et R. 223-3 du code de la route et rappelle la date, l'heure, le lieu, de chaque infraction ayant entraîné un retrait de point, le nombre de points retirés ainsi que la raison pour laquelle l'infraction a été regardée comme constituée ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, d'autre part, que si la décision " 48 SI " est, ainsi que le soutient le requérant, entachée d'une erreur de fait dès lors que l'infraction commise le 7 mai 2009 ne pouvait donner lieu à un retrait de 4 points, il ressort du relevé intégral d'information que l'erreur concernant l'infraction du 7 mai 2009 a été corrigée et que le nombre de points retirés à cette occasion a été réduit de 4 à 2 ; qu'en dépit de cette réduction, le solde de points de l'intéressé, qui était titulaire d'un permis probatoire, reste nul ; que dès lors l'erreur de fait entachant la décision " 48 SI " n'emporte aucune conséquence sur la légalité de l'invalidation du permis de conduire de M. A...; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité des infractions constatées le 3 mai 2010 à 00h15 et 00h20 :
- Considérant que M. A...soutient qu'il n'aurait pas réglé les amendes forfaitaires relatives aux infractions du 3 mai 2010 à 00h15 et 00h20 et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; que toutefois le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A...porte mention pour ces infractions de l'émission de titres exécutoires ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé, qui se borne à soutenir qu'il n'était pas le titulaire de la carte grise du véhicule concerné, alors même que les procès-verbaux ont été rédigés à son nom, et qui n'établit pas avoir formulé une requête en exonération dans les conditions prévues par les dispositions des articles 529-1 et 529-2 du code de procédure pénale, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la réalité des infractions, en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route :
- Considérant qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant que, s'agissant des infractions commises le 3 mai 2010 à 00h15 et 00h20, le requérant a refusé de signer le procès-verbal ainsi qu'en atteste la mention manuscrite " refus de signer " ; que cette mention révèle que l'intéressé s'est vu remettre les avis de contravention en cause ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis de contravention sont réputés être revêtus, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en s'abstenant de produire les avis de contravention qu'il a nécessairement reçus, M. A...n'établit pas que les informations requises étaient inexactes, incomplètes ou n'y figuraient pas ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2011, référencée " 48 SI ", par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points de son permis de conduire, l'a informé de sa perte de validité et lui a enjoint de le restituer, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mai 2009 et 3 mai 2010 à 0h15 et 0h20 ; que, par suite, ses conclusions en injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M.A..., partie perdante, des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur de mettre à la charge de M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ainsi que de la charge de travail induite par le traitement de la requête ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 24 mai
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 13VE03114 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.