CETATEXT000029440792 J0_L_2014_06_000001303353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440792.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE03353, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE03353 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX GUILLOU M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guillou, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304944 en date du 21 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué, en appliquant les dispositions de l'accord franco-marocain, porte atteinte au principe général du droit à l'égalité de traitement ; - les juges de première instance ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et professionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 25 mai 1974, prétend être entré en France en 2005 et s'y être maintenu depuis ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que par un arrêté en date du 8 avril 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant que M. A...soutient que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé méconnaissent le principe d'égalité en tant qu'elles subordonnent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à la production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente alors que cette condition ne serait pas applicable aux étrangers d'une autre nationalité ; que, toutefois, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que dès règles différentes régissent des personnes placées dans des situations différentes au regard de l'objet du texte applicable ; qu'au regard du droit au séjour en France, les ressortissants marocains se trouvent dans une situation objectivement différente des ressortissants des autres pays ; que le moyen doit être écarté ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France en 2005 ; qu'il est titulaire d'un diplôme de technicien en froid industriel ; qu'il a acquis une expérience professionnelle dans le domaine des climatisations et produit à l'appui de ces allégations des bulletins de salaire à partir de l'année 2009 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas avoir séjourné en France de façon habituelle et continue entre 2005 et 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans au moins et où résident ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi et eu égard aux conditions de son séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui refusant un titre de séjour au titre de article L. 313-14, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que, par les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE03353 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.