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13VE03435

CETATEXT000029440797 J0_L_2014_06_000001303435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/07/CETATEXT000029440797.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 13VE03435, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 13VE03435 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX EL AMINE M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me El Amine, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1304288 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour qu'il demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a fourni les pièces suffisantes pour établir qu'il vit de manière continue en France depuis son arrivée en décembre 2001, soit plus de dix ans ; - le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser de lui délivrer le certificat de résidence qu'il demandait sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1978, est entré en France le 20 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il soutient s'être depuis maintenu sur le territoire français de manière permanente ; qu'il a sollicité, le 25 février 2012, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine daté du 28 novembre 2012 ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au titre des années 2002, 2004 et 2008, M. A...ne produit, pour chaque année, que trois quittances de loyer aux fins d'établir sa présence continue sur le territoire français ; que, toutefois, même si ces quittances désignent le bien meublé comme étant un studio, elles émanent d'hôtels à Montreuil et Paris avec lesquels il n'est ni établi, ni même allégué, qu'un bail à usage d'habitation aurait été conclu ; que si M. A...produit, au titre des autres années entre 2003 et 2011, des courriers divers, aucun d'entre eux ne lui a été envoyé à l'adresse de ces deux hôtels, mais à l'adresse de son père à Montreuil ou chez M. C... à Noisy-le-Grand ; que si M. A...produit une attestation établie en novembre 2013 par le gérant de l'hôtel Robespierre à Montreuil, ce document, qui fait état de la présence du requérant dans les " années 2006 " et non pas, comme le soutient l'intéressé, dans les années 2000, précise, d'une part, que M. A...a bien été hébergé dans cet hôtel jusqu'en octobre 2006 et, d'autre part, que celui-ci est toujours client de l'hôtel alors que M. A...produit des quittances de loyer de l'hôtel Beauséjour à Paris 11ème qui tendent à prouver qu'il y résiderait depuis le début de l'année 2007 ; que le caractère lacunaire et contradictoire de cette attestation ne permet donc pas de considérer qu'elle serait suffisante pour établir la présence continue de M. A...sur le territoire français entre 2002 et 2006 ; qu'en refusant le certificat de résidence demandé par ce dernier, le préfet des Hauts-de-Seine n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par suite, et pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
  3. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, que son père, titulaire d'un titre de séjour, et deux des ses cousines, de nationalité française, y vivent ; qu'il est parfaitement intégré, respecte les valeurs de la République française, parle couramment français, ne représente aucun risque pour l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, M. A...est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux particuliers en France ni y vivre de manière continue depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et sans entacher sa décision malgré la production d'une promesse d'embauche, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant que le préfet des Hauts-de-Seine a pu refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office :
  6. Considérant que M. A...se borne à soutenir qu'il soulève à l'encontre de ces décisions les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de les écarter pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE03435 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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