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13VE03880

CETATEXT000029440822 J0_L_2014_06_000001303880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440822.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 05/06/2014, 13VE03880, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 CAA de VERSAILLES 13VE03880 2ème chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAUNOIS-FLACELIERE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour Mlle B...C..., demeurant... ; Mlle C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205618 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait en retenant que le droit au séjour de sa mère n'était pas justifié alors que cette dernière a la nationalité française et en retenant qu'elle ne justifie pas du lien de filiation ; - les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle est venue avec son frère rejoindre sa mère de nationalité française et son beau-père, qu'elle vit en France depuis plus de deux ans, qu'elle a eu un enfant né en France le 14 août 2012 de sa relation avec M.G..., que son beau-père la prend en charge financièrement et matériellement ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait en retenant que le droit au séjour de sa mère n'était pas justifié alors que cette dernière a la nationalité française et en retenant qu'elle ne justifie pas du lien de filiation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors qu'elle est venue avec son frère rejoindre sa mère de nationalité française et son beau-père, qu'elle vit en France depuis plus de deux ans et qu'elle a eu un enfant né en France le 14 août 2012 de sa relation avec M. G... ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les observations de MeE..., pour MlleC... ;

  1. Considérant que MlleC..., ressortissante du Ghana, née le 27 décembre 1992 à Bokankye, fait appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que M.F..., sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis par arrêté n° 10-2136 en date du 30 août 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; que, par suite, ledit arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mlle C...a sollicité le 12 décembre 2011 la délivrance d'une carte de résident en qualité d'enfant de français sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ... sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;
  5. Considérant que MlleC..., âgée de dix-huit ans à la date de sa demande, ne conteste pas le motif pour lequel sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée tiré de ce qu'elle était dépourvue du visa exigé par les dispositions précitées pour obtenir une carte de résident ; qu'elle fait en revanche valoir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ont été méconnues, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est venue en France en décembre 2010 afin de rejoindre, accompagnée de son frère aîné, sa mère de nationalité française et son beau-père ; que si Mlle C...établit en cause d'appel que Mme D...A...est sa mère et qu'elle a la nationalité française, ce qui n'était pas le cas devant les premiers juges, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle C..., qui résidait depuis moins de deux en France à la date de la décision attaquée, n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a toujours vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où demeurent ...; que si Mlle C...était enceinte à la date de la décision attaquée, elle n'établit pas, en se bornant à verser l'acte de naissance de son enfant mentionnant le nom de son père, avoir maintenu une relation avec ce dernier et n'établit pas, en tout état de cause, ni même n'allègue, que celui-ci, dont ni la nationalité ni le caractère régulier de son séjour en France ne sont précisés, ne pourrait la suivre dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et n'est pas même allégué que son beau-père ne pourrait continuer à la prendre en charge en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle et familiale ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que Mlle C...n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas fondée et doit être rejetée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03880 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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