CETATEXT000029440824 J0_L_2014_06_000001400036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440824.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 14VE00036, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 14VE00036 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SKANDER M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Skander, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305779 en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de la loi du 11 janvier 1979 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M. Brumeaux, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant tunisien entré en France, selon ses déclarations, le 23 avril 2005 à l'âge de vingt-six ans, a sollicité, le 22 mars 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté en date du 18 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié, l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, ainsi que les dispositions du code du travail relatives aux travailleurs étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, l'arrêté précise que M. A...ne justifie pas d'un visa long séjour ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, de sorte qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et que sa situation familiale ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour en vertu de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de M.A..., l'arrêté litigieux, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié'. " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.
- Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que si M.A..., qui ne justifie pas de l'obtention d'un visa long séjour, entend exercer une activité salariée en qualité de chef de chantier, métier figurant dans la liste annexée au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne, les demandes d'autorisation de travail présentées par la société CBS Entreprise, en date du 8 septembre 2010 et du 12 août 2013, cette dernière étant postérieure à l'arrêté litigieux, sont dépourvues du visa exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il réside régulièrement en France depuis avril 2005, où il est parfaitement intégré, et où résident son oncle, quatre cousins et une cousine, dont deux d'entre eux ont la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé ne démontre pas la réalité de son séjour continu sur le territoire français pour les années 2005 à 2009, par la production d'un certificat de présence d'une journée en 2006 dans un centre hospitalier, quatre factures pour 2007 et 2008 et un rejet de candidature pour un emploi en 2009 ; que si plusieurs membres de la famille de M. A...résident en France, dont il ne démontre, au demeurant, pas l'intensité des liens qui les unissent, il ressort des pièces du dossier que sa mère réside toujours en Tunisie ; qu'ainsi M.A..., célibataire, sans enfant à charge, n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, de plus, les avis d'imposition pour les années 2011 et 2012 qui font apparaître des revenus pour ces deux années ne suffisent pas à eux seuls à établir l'intégration socio-professionnelle de M. A...sur le territoire français ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne justifie pas de l'intensité des liens, tant personnels que professionnels, qu'il prétend avoir noués sur le territoire français ; que par suite, par les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00036 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.