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14VE00037

CETATEXT000029440826 J0_L_2014_06_000001400037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440826.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 14VE00037, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 14VE00037 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BULAJIC M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me Bulajic, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305403 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard en application des mêmes dispositions ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 1er de loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - le préfet lui a opposé à tort son absence d'expérience professionnelle et de diplôme alors qu'il est titulaire d'un diplôme obtenu au Pakistan ; il y a également travaillé pendant deux ans en qualité de technicien d'énergie solaire ; il travaille en France pour le compte d'une société dans le même secteur d'activité depuis son entrée en France ; il a été recruté régulièrement par cette société le 1er juillet 2013 ; - il remplit les conditions énumérées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne vise pas l'alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M.Brumeaux, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais, entré en France, selon ses déclarations, le 18 mars 2008, à l'âge de vingt et un ans, a sollicité le 15 mars 2013 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par arrêté en date du 5 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 211-1, L. 511-1, L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, l'arrêté précise d'une part que la situation personnelle et familiale de M. B...ainsi que l'absence de qualification et d'expérience professionnelle nécessaires à l'exercice du métier d'installateur de panneaux solaires, ne permettent pas son admission exceptionnelle au séjour, et d'autre part que, n'étant pas dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où résident son épouse et sa fille, il ne saurait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B...avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, c'est à la suite d'un examen approfondi de la situation du requérant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne démontrait pas avoir acquis l'expérience et les diplômes nécessaires à l'exercice du métier d'installeur de panneaux solaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un diplôme de technologie solaire, délivré après une année d'étude par le " Badri Solar Training Center ", et a travaillé pendant deux ans pour la société " Rahber Development Organization ", en qualité de technicien d'énergie, durant une période toutefois postérieure à la date d'entrée en France indiquée dans sa requête ; qu'en tout état de cause ces seules pièces ne sont pas suffisantes pour justifier de sa qualification et de son expérience professionnelles pour exercer cet emploi ; qu'au surplus, l'intéressé ne prouve pas travailler, comme il le soutient, pour la société " ARES France " depuis son entrée en France et il ne peut se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2013 avec cette société, et de trois bulletins de salaire pour les mois de juillet à septembre 2013 pour justifier de son expérience professionnelle, ces pièces étant postérieures à l'arrêté litigieux ; que dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise, en estimant que M. B... ne justifiait d'aucun motif exceptionnel pour être admis à séjourner en France en qualité de salarié, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, quatrième lieu, que si M. B...soutient qu'il remplit les conditions énumérées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait travaillé en France 8 mois consécutifs ou non durant les vingt-quatre derniers mois, ou trente mois, consécutifs ou non, durant les cinq dernières années ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne peut utilement se prévaloir de ses dispositions qui sont dépourvues de toute portée impérative ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne saurait soutenir que l'arrêté emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle au motif qu'il est parfaitement intégré sur le territoire français où il est entré régulièrement, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que son épouse, sa fille et sa mère résident toujours au Pakistan et qu'au surplus, il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier la régularité de son entrée sur le territoire français et l'ancienneté de son séjour ; que, dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que si les dispositions de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispensent pas l'auteur de cette décision de motiver sa décision, elles prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, notamment, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas précisé l'alinéa de l'article L. 511-1 I sur lequel il s'est fondé, n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation dès lors qu'il se déduit des mentions de l'arrêté en litige ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE00037 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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