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14VE00092

CETATEXT000029440848 J0_L_2014_06_000001400092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440848.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 17/06/2014, 14VE00092, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de VERSAILLES 14VE00092 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX PERDEREAU M. Michel BRUMEAUX Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Perdereau, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1306295 en date du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure, dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - cette décision méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 le rapport de M. Brumeaux, président ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, entré en France, selon ses déclarations, en 2003 à l'âge de vingt-deux ans, a sollicité le 18 octobre 2012 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusée par arrêté en date du 18 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si M. B...fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France, où il réside auprès de sa mère, la production des copies de leurs cartes nationales d'identité et titres de séjour des membres de sa famille et une attestation de sa mère ne sauraient démontrer l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux, alors qu'ils ont vécu séparément depuis 1991 lorsque ses parents se sont séparés et que sa mère a quitté le Maroc pour s'installer en France ; que, de plus, les attaches familiales d'une personne majeure étant appréciées essentiellement dans le cadre de la famille nucléaire, il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire, sans charge de famille ; que, par ailleurs, la production d'avis d'imposition, ne faisant apparaître des revenus que pour l'année 2007, de deux attestations, postérieures à l'arrêté litigieux, d'une demande d'autorisation de travail le concernant pour un emploi de maçon présentée le 9 octobre 2012 et d'une promesse d'embauche datée du 20 mars 2014, ne suffisent pas à établir l'intégration sociale et professionnelle de M. B... ; que dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été édictée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  6. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'admettre au séjour M. B...; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, d'une part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sans méconnaître ces dispositions ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. B...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus d'admission au séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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