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14VE00137

CETATEXT000029440876 J0_L_2014_06_000001400137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440876.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/06/2014, 14VE00137, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 14VE00137 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS MONCONDUIT M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1305561 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - cet arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, la condition de communauté de vie depuis plus de six mois avec sa femme étant satisfaite ; le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur l'absence de vie commune au sens du 4° de l'article L. 313-11 de ce code, ce motif n'ayant pas été invoqué par le préfet ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 20 novembre 1982, relève régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que selon l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;
  3. Considérant que M.B..., marié depuis le 1er octobre 2012 avec une ressortissante française, soutient, d'une part, que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que s'il n'a pas présenté, conformément à l'article L. 311-7 du même code, de visa de long séjour au soutien de sa demande, le préfet aurait dû considérer qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code lui permettant de bénéficier d'un visa de long séjour, la condition de communauté de vie depuis plus de six mois avec sa femme étant satisfaite ; qu'il soutient, d'autre part, que le tribunal administratif ne pouvait retenir le motif de l'absence de communauté de vie au sens de l'article L. 313-11 du code susmentionné, le préfet n'ayant retenu ce motif qu'au sens des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 11 février 2013, la femme de M. B...a adressé un courrier au préfet du Val-d'Oise précisant qu'elle avait dû quitter l'appartement conjugal depuis plus d'un mois, la cohabitation avec son mari devenant impossible et qu'elle allait engager une procédure de divorce ; que ces faits ont été confirmés par le dépôt d'une main courante par sa femme le 19 février 2013 et par une enquête de la police nationale du 26 avril 2013 ; que si M. B...soutient qu'après une période difficile ayant pour origine une hostilité ouverte de sa belle-famille qui a fait pression sur sa femme pour demander le divorce, la vie commune a repris, ainsi que l'indique sa femme dans une attestation du 13 juillet 2013, et que cette dernière a d'ailleurs demandé au juge aux affaires familiales de mettre fin à la procédure de divorce, il n'en demeure pas moins qu'à la date de sa demande de titre de séjour, le 4 février 2013, la vie commune n'était plus établie depuis plus de six mois ; que le préfet du Val-d'Oise était ainsi fondé, au vu des éléments susmentionnés, à la date de la décision attaquée, à retenir que le requérant ne pouvait bénéficier d'une demande de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 susmentionné et qu'il ne remplissait ainsi pas une des conditions prévues par la loi pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour au sens du 4° de l'article L. 313-11 susmentionné ; que, par suite, M.B..., auquel il appartient, s'il s'y estime fondé, de saisir le préfet du Val-d'Oise d'une demande de réexamen de sa demande au vu des éléments familiaux intervenus postérieurement à la décision préfectorale contestée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. B... devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs, qui ne sont pas critiqués en appel, retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 juin 2013 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00137 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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