CETATEXT000029440878 J0_L_2014_06_000001400173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440878.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 26/06/2014, 14VE00173, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 14VE00173 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ivaldi, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209801 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que, justifiant de dix années de présence en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de son cas et qu'il justifiait, par l'ancienneté de son séjour en France, d'un motif exceptionnel au sens de cet article ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les observations de MeC..., substituant Me Ivaldi, pour M. B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1980, relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Val-d'Oise, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il serait présent sans discontinuer depuis 2001 sur le territoire français, il se borne à produire des courriers de la SNCF, de l'Assédic, de l'assurance maladie, des attestations de solidarité transport, des courriers de Navigo, des avis d'imposition ne comportant aucun revenu et quelques relevés de compte de livret A pour les années 2002, 2004, et 2008 à 2011 ne comportant que de rares mouvements, qui ne permettaient pas de regarder comme établies la réalité et la continuité de son séjour en France pendant cette période, en particulier pour les années 2003 et 2005 à 2007 ; que le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut ainsi qu'être écarté ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, la seule circonstance qu'il aurait résidé en France pendant dix ans, à la supposer établie, n'est pas susceptible de caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 susmentionné ; qu'en l'absence de tout autre motif allégué, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à lui avoir refusé une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M. B...se borne à alléguer qu'en raison de l'ancienneté de son séjour, l'arrêté contesté porterait atteinte à sa vie privée et familiale en raison des attaches familiales ou privées qu'il aurait tissées en France sans apporter aucune précision sur les personnes concernées ; que, par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B...à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 juin 2012 et, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE00173 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.