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14VE00470

CETATEXT000029440890 J0_L_2014_06_000001400470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/08/CETATEXT000029440890.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/06/2014, 14VE00470, Inédit au recueil Lebon 2014-06-30 CAA de VERSAILLES 14VE00470 5ème chambre plein contentieux C Mme COLOMBANI SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206898 du 17 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 12 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 9 octobre 2011 et a invalidé son permis de conduire ; 2° d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 12 juin 2012 ; 3° d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l'intervention de cette décision ; - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 9 octobre 2011 ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 décembre 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 12 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction au code de la route commise le 9 octobre 2011 et a invalidé son permis de conduire ; En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 9 octobre 2011 :
  2. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par leurs dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;
  3. Considérant que, s'agissant de l'infraction du 9 octobre 2011, le requérant a refusé de signer le procès-verbal ainsi qu'en atteste la mention manuscrite " refus de signer " ; que cette mention révèle que l'intéressé s'est effectivement vu remettre l'avis de contravention en cause ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises ; qu'en s'abstenant de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, M. B...n'établit pas que les informations requises étaient inexactes, incomplètes ou n'y figuraient pas ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut d'information ; S'agissant du moyen tiré de ce que l'infraction ne serait pas imputable au requérant :
  4. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle six points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'infraction commise le 9 octobre 2011 ne lui était pas imputable ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 9 octobre 2011, et celles tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 12 juin 2012 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M.B..., partie perdante, des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'intérieur de mettre à la charge de M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui ainsi que de la charge de travail induite par le traitement de la requête ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 14VE00470 2 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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