CETATEXT000029440902 J0_L_2014_06_000001400778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440902.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 19/06/2014, 14VE00778, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de VERSAILLES 14VE00778 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN LIGER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant 44 rue MauriceBerteaux à Bouafle
(78410)par Me Liger, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204616 en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 9 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant son édiction ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour avant son édiction ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le pays de renvoi n'est pas mentionné ; que la décision ne se réfère pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante malgache née en 1987, relève appel du jugement en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir épousé, en août 2006 à Madagascar, M.A..., ressortissant français, Mme C...est entrée en France en décembre de la même année au moyen d'un visa délivré en qualité de conjoint de français ; que si les époux ont vécu conjointement jusqu'en novembre 2011, ils reconnaissent une interruption de la vie commune de plusieurs mois à compter de cette date ; que s'ils soutiennent que la communauté de vie aurait repris au mois de juin 2012, les pièces du dossier ne permettent pas de l'établir et ne permettent pas de démontrer que celle-ci aurait repris à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la vie commune n'étant pas avérée, le préfet des Yvelines a pu, à bon droit, refuser de renouveler le titre de séjour, délivré, en qualité de conjoint de français, de MmeC... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi qu'il a été dit, la communauté de vie entre les époux n'étant pas établie à la date de la décision attaquée, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant en tant qu'il est invoqué à l'encontre de la décision d'éloignement et doit donc, pour ce motif, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la décision attaquée serait insuffisamment motivée en tant qu'elle ne vise pas l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en indiquant que la requérante pourrait être reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle serait admissible, la décision attaquée détermine avec suffisamment de précision le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloignée ;
- Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'établit pas que la décision attaquée l'exposerait à des traitements contraires auxdites dispositions en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 4 N°14VE00778 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.