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14VE00805

CETATEXT000029440906 J0_L_2014_06_000001400805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440906.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 14VE00805, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 14VE00805 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ VINAY Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Vinay, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307590 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale car il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions sont irrégulières car il n'a pas été mis en demeure de présenter préalablement à leur édiction des observations orales, en méconnaissance de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 et des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., né le 25 février 1983, de nationalité ivoirienne, a sollicité le 31 mai 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 août 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, est suffisamment motivée ; qu'en particulier, et contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet n'a pas entaché d'insuffisance de motivation ladite décision en se fondant sur l'insuffisance de l'expérience et de la qualification professionnelle du requérant pour rejeter sa demande, en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre salarié, sans préciser les critères pris en compte pour cette appréciation ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise que ce dernier a procédé, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A..., notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise, qui a notamment pris la décision litigieuse en tenant compte de l'expérience et de la qualification professionnelle de l'intéressé, a dès lors, en tout état de cause, apprécié la demande de M. A...au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande manque en fait et, par suite, ne peut qu'être écarté, la circonstance que l'arrêté ne vise pas ladite circulaire du 28 novembre 2012 étant sans incidence en elle-même ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) " ;
  6. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  7. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2008, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis cette date ; que les circonstances invoquées par M. A..., notamment celles qu'il dispose d'un permis de conduire, qu'il justifie exercer depuis 2011 une activité de chauffeur livreur et qu'il a obtenu une promesse d'embauche au sein de la société qui l'emploie actuellement, ne démontrent pas que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa fratrie ; que dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments particuliers, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que M. A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du vice de procédure en ce que le requérant n'aurait pas été entendu préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, en méconnaissance des stipulations de la directive n° 2008/115/CE et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé, préalablement à l'édiction des décisions litigieuses, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'arrêté du 12 août 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14VE00805 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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