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14VE00819

CETATEXT000029440918 J0_L_2014_06_000001400819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440918.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 14VE00819, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 14VE00819 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310005 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 16 janvier 2013, confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique présenté le 12 juin 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 16 janvier 2013 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 1er février 1975, de nationalité marocaine, a sollicité le 16 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant un délai de quatre mois ; que le recours hiérarchique formé le 12 juin 2013 par M.B..., dont le ministre de l'intérieur a accusé réception par un courrier du 17 juin 2013, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l' application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que les stipulations des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article L. 313-14 du même code relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-1 ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de titre de séjour présentée par M. B...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N°14VE00819 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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