CETATEXT000029440926 J0_L_2014_06_000001400820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440926.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 14VE00820, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de VERSAILLES 14VE00820 7ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOUKHELIFA Mme Hélène VINOT Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208392 du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 10 février 2012, confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique présenté le 17 juillet 2012 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 10 février 2012 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions litigieuses méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les dispositions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., née le 3 mars 1979, de nationalité turque, a sollicité le 10 février 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant un délai de quatre mois ; que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours hiérarchique formé le 17 juillet 2012 par Mme A...a également fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A...fait appel du jugement en date du 27 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.(...) " ;
- Considérant que si Mme A...soutient qu'elle séjourne en France depuis plus de cinq ans, les pièces qu'elle produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant, né en France, en 2009, et que son compagnon, également de nationalité turque, ainsi qu'une partie de ses cousins vivent en France, la requérante n'apporte aucun élément probant sur la situation administrative du père de son enfant au regard de son droit de séjour en France et ne démontre pas qu'il serait particulièrement intégré dans la société française ; que Mme A... ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale, avec son compagnon et leur enfant, dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions de son séjour en France, MmeA..., n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si l'enfant de la requérante est né en France en 2009, MmeA..., ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas d'obstacles à poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, avec son compagnon et leur enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14VE00820 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.