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12VE00117

CETATEXT000029440947 J0_L_2014_07_000001200117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440947.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2014, 12VE00117, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 CAA de VERSAILLES 12VE00117 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX NAIM Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...demeurant..., par Me Naïm, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0913512 en date du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des années 2000 et 2001, de la contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2002 ; 2° de prononcer la décharge desdites impositions ; 3° à titre subsidiaire, de prononcer la décharge desdites impositions à hauteur de 217 284 euros ; Il soutient que : - il n'a jamais reçu, à titre personnel, de document matérialisant l'obligation au paiement des sommes dues au titre de la solidarité en vertu de laquelle la Cour d'appel de Paris l'a condamné à payer une partie de l'imposition mise à la charge de la SARL Jaurès Terrassement infrastructure ; à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, il n'a reçu ni proposition de rectification à titre personnel, ni n'a reçu d'avis de mise en recouvrement ; il n'a reçu qu'une mise en demeure pour un montant de 339 966 euros en contradiction avec les termes de l'arrêt de la cour d'appel ; - à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale a omis de lui restituer un certain nombre de documents comptables qui lui avaient été remis ; certains de ces documents n'étaient pas des copies ; que la procédure est donc entachée d'irrégularité car menée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'avis de mise en recouvrement du mois de juillet 2003 est irrégulier dans la mesure où il n'est motivé, en ce qui concerne la partie relative à la taxe sur la valeur ajoutée, que par référence à la notification de redressement en date du 5 novembre 2002 ; l'avis de mise en recouvrement doit donc être annulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; - l'avis de mise en recouvrement en date du 20 janvier 2004 n'est pas suffisamment motivé et doit donc être annulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

  1. Considérant que la SARL Jaurès Terrassement Infrastructures dont M. A...était le gérant et qui a été mise en liquidation judiciaire à compter du 29 octobre 2002 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, le contrôle ayant ensuite été étendu, pour la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu'au 30 avril 2002 ; qu'à l'issue de la procédure de contrôle, l'administration fiscale a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements portant sur l'impôt sur les sociétés ; que la SARL JTI a contesté ces redressements par lettre en date du 15 décembre 2002 ; que ceux-ci ont été partiellement maintenus à l'issue de la réclamation ; que le 5 décembre 2005, la Cour d'appel de Paris a déclaré M. A...tenu solidairement avec la SARL JTI au paiement des impôts, fraudes et pénalités y afférentes sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts ; que M. A...a, le 29 décembre 2005, présenté une réclamation relative à la partie des sommes au paiement solidaire duquel il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris ; que cette réclamation n'ayant été que partiellement admise, M. A...a, le 2 août 2006, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge ; que le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande le 8 avril 2010 ; que le requérant a saisi l'administration d'une nouvelle réclamation le 19 mars 2009 qui, compte tenu du jugement sus-évoqué rendu par le Tribunal administratif de Paris, a été regardée par l'administration comme portant uniquement sur les sommes réclamées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette réclamation ayant été rejetée le 5 octobre 2009, le requérant a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une nouvelle demande, portant sur l'ensemble des impositions mises à sa charge, rejetée par jugement en date du 30 novembre 2011 dont le requérant relève appel ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que le jugement rendu le 8 avril 2010 par le Tribunal administratif de Paris sur la demande de M.A..., tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge, est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que les conclusions de la présente requête doivent donc être regardées, ainsi que l'a fait l'administration dans sa réponse apportée à la réclamation préalable en date du 19 mars 2009, comme tendant à la décharge des seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée dus par M. A...au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2002 ; Sur les conclusions à fin de décharge :
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité dans la mesure où l'administration aurait dû après l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, lui faire parvenir une nouvelle notification de redressement pour procéder au recouvrement des sommes dues, la décision judicaire de la Cour d'appel de Paris, qui déclare M. A...solidairement responsable à la SARL JTI du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'administration lui aurait, sur le fondement de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris adressé une mise en demeure pour un montant de 339 966 euros en contradiction avec les termes mêmes de l'arrêt de la cour ; que, toutefois, cette contradiction résulte d'une simple erreur matérielle entachant les motifs de cet arrêt et non son dispositif ; que cette erreur est sans incidence sur la détermination des sommes que M. A...a été condamné à payer solidairement avec la SARL JTI ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. / En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. " ;
  6. Considérant que si M. A...soutient que l'administration fiscale se serait livrée à un emport irrégulier de document, à savoir l'original du tableau d'amortissement de la SCI Gauthier pour les années 2009-2010 et des copies de factures de cession de véhicules, de quittances de loyers et de baux de cette même société, il résulte de l'instruction que les factures, baux et quittances sus-évoqués n'ont pas été produits à la suite d'une demande de l'administration, ainsi qu'en atteste le courrier, en date du 25 septembre 2002, adressé par la SARL JTI à l'administration fiscale ; qu'en ce qui concerne la SCI Gauthier pour les années 2009-2010, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que le document litigieux constituait en réalité l'impression informatique d'un document enregistré dans l'ordinateur de la société ; qu'il ne pouvait donc être regardé comme un original ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable jusqu'au 1er juin 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  8. " ;
  9. Considérant que les avis de mise en recouvrement produits par M. A...en date des 15 mai 2003 et 31 décembre 2003 et notifiés à ce dernier les 8 juillet 2003 et 24 janvier 2004 sont motivés par référence aux notifications de redressements, il résulte de ces dispositions précitées que cette motivation doit être regardée comme suffisante ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ces avis de mise en recouvrement doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 12VE00117 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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