CETATEXT000029440952 J0_L_2014_07_000001200618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440952.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 12VE00618, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 12VE00618 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON DELESTRE ; DELESTRE ; CHAINTRIER ET ASSOCIES M. Bruno COUDERT Mme BRUNO-SALEL Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE, dont le siège est sis 104 rue de la Bongarde à Villeneuve la Garenne
(92390), par Me Delestre, avocat ; La SARL LORESTE FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0806479 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° d'ordonner le remboursement des sommes réglées ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'impôt sur les sociétés : - elle justifiera de la réalité et de la valorisation du stock détenu sur la période vérifiée à Vitrolles et que l'administration a omis de prendre en compte ; - elle justifiera également du bien-fondé de la déduction de certaines charges remises en cause par l'administration ; - l'inscription en comptabilité de provisions pour créance douteuse est justifiée ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : - elle justifiera de la réalité des exportations et livraisons intracommunautaires effectuées ; - la taxe sur la valeur ajoutée déductible sera également justifiée ; Sur la pénalité pour manquement délibéré : - l'application de cette pénalité est contestée dès lors qu'elle justifie de la plus large partie des opérations remises en cause par les services fiscaux ; l'intention d'éluder l'impôt n'est donc pas établie par l'administration ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ; 1. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2001 à 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rectifications, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire, et, d'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés, selon la procédure de taxation d'office, s'agissant des exercices clos en 2001 et 2002, et selon la procédure de rectification contradictoire, s'agissant de l'exercice clos en 2003 ; que la SARL LORESTE FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces rectifications, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ; Sur l'étendue du litige : 2. Considérant que, par décisions des 18 juin 2013, 17 février 2014 et 27 mars 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 45 847 euros, 39 274 euros et 2 673 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL LORESTE FRANCE au titre respectivement des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, par décisions des 18 juin 2013 et 17 février 2014, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 102 874 euros, 65 748 euros et 859 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LORESTE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2001, 2002 et 2003 ; qu'enfin, par la décision du 17 février 2014, le directeur a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 1 851 euros et 964 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LORESTE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de la SARL LORESTE FRANCE relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, désormais applicable : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, la SARL LORESTE FRANCE a indiqué qu'elle contestait la décision du 9 juin 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation ; que, si cette demande ne comportait en elle-même aucun moyen, elle faisait explicitement référence, au soutien de sa contestation, à différentes pièces qui y étaient annexées, notamment des réclamations antérieurement adressées au service ; que, dans ces conditions, cette demande ne pouvait être regardée comme ne remplissant pas la condition de motivation requise par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ; que les règles posées par ces dispositions ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, faute pour le liquidateur d'avoir contesté la recevabilité de la réclamation adressée par le gérant de la SARL LORESTE FRANCE à l'administration fiscale, celle-ci doit être regardée comme régulièrement formée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation présentée le 19 décembre 2007 par le gérant de la société sans mandat du liquidateur ne peut qu'être écartée ; qu'il en est de même de la fin de non-recevoir tirée, pour le même motif, de l'irrecevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles ; 6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (...)
- d)Etre accompagnée (...) de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (...) / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au
- d)(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (...) " ; 7. Considérant que la réclamation de la SARL LORESTE FRANCE a été rejetée au motif notamment qu'elle n'était pas accompagnée des avis de mise en recouvrement relatifs à la créance d'impôt sur les sociétés n° 20050012M, d'un montant de 1 631 euros en droits et 131 euros en pénalités, et à la créance de contribution sur l'impôt sur les sociétés n° 20050013M, d'un montant de 49 euros en droits et 3 euros en pénalités ; qu'il résulte de l'instruction que la société n'a pas produit la pièce concernée au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet avis de mise en recouvrement est produit devant la Cour, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le directeur des services fiscaux doit, dans cette mesure, être accueillie ; Sur les conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne les rectifications relatives à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée : 8. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL LORESTE FRANCE a fait l'objet, le service vérificateur a partiellement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont la société s'était prévalue à raison de ses exportations et de ses livraisons intracommunautaires au motif que la réalité de certaines exportations ou de certaines livraisons n'était pas justifiée ; Quant aux exportations : 9. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans leur rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des textes qui précèdent que la SARL LORESTE FRANCE ne peut se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 du code général des impôts à raison des exportations réalisées au cours de la période en litige au profit de clients établis en dehors de l'Union européenne qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; 10. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts référencé BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 dès lors qu'il est relatif aux seules livraisons intracommunautaires et non aux exportations de biens ; S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 : 11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des exportations retenu par le vérificateur dans la proposition de rectification correspond exactement au montant figurant dans la comptabilité de la SARL LORESTE FRANCE ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait un " décalage entre le chiffre d'affaires export " indiqué dans la proposition de rectification et ses comptes ; que si la société requérante soutient qu'il y aurait eu des erreurs matérielles elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces erreurs ont pu conduire à une surévaluation du montant de ces exportations et, par suite, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée excessifs ; 12. Considérant, s'agissant des factures n°s 214 et 220 comptabilisées au compte 707200, que la SARL LORESTE FRANCE soutient que la facture initiale n° 214, d'un montant de 560 640 francs (85 469,02 euros), a été annulée par avoir n° 14, pour être remplacée par la facture n° 220, d'un montant de 587 856 francs (89 618,07 euros) ; que la déclaration d'exportation produite, qui fait référence à la facture n° 214, indique un montant facturé du 560 640 francs ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a prononcé le dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ce dernier montant ; que, par ailleurs, dès lors que le montant des exportations retenu par le service correspond au solde du compte 707200, la SARL LORESTE FRANCE, qui a dûment comptabilisé au débit de ce compte le montant de l'avoir n° 14 annulant ainsi le crédit correspondant à la facture n° 214, n'est pas fondée à soutenir que le service aurait " doublé le montant de la facture n° 214 " ; 13. Considérant, s'agissant de la facture n° 251 d'un montant de 51 001 francs, comptabilisée au compte 707200, que le ministre fait valoir en défense que la déclaration d'exportation produite par la SARL LORESTE FRANCE ne porterait que sur un montant de 7 775 francs ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette déclaration d'exportation est libellée en euros ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la totalité du montant facturé devait bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; 14. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la SARL LORESTE FRANCE a produit, s'agissant de la facture n° 238, comptabilisée au compte " 7072VUARNET " pour un montant de 76 449,60 francs (11 654,67 euros), une déclaration d'exportation visée par le service des douanes ; que, dès lors, elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 du code général des impôts ; 15. Considérant que, s'agissant des factures n°s 761 et 1390