CETATEXT000029440955 J0_L_2014_07_000001200903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440955.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2014, 12VE00903, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 CAA de VERSAILLES 12VE00903 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX TAX TEAM & CONSEILS Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt avant dire droit en date du 15 mai 2014 par lequel la Cour de céans a invité la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL à présenter, dans un délai d'un mois, les éléments permettant notamment d'apprécier si le présent litige conservait un intérêt pour elle, compte tenu des imputations de déficit qu'elle avait elle-même pratiquées ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; 1. Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient la société Labeyrie, ayant estimé que les frais exposés par cette dernière au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à raison d'une marque qu'elle avait déposée, étaient déductibles des résultats imposables, a demandé à l'administration fiscale, à titre principal, la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales versées au titre de ces deux exercices à concurrence, respectivement, d'une somme de 13 583 euros et de 20 261 euros ou, à titre subsidiaire, la restitution, au titre de l'exercice clos en 2006, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales versées à concurrence d'un montant de 22 043 euros et le constat d'un déficit d'un montant de 30 583 euros ; qu'en l'absence de réponse écrite de l'administration fiscale, la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL a saisi de ce litige, par requête enregistrée le 1er décembre 2008, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, le 20 mars 2009, l'administration fiscale, faisant droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire, a prononcé, au titre de l'exercice clos en 2006, un dégrèvement d'un montant de 22 043 euros et a constaté un déficit reportable d'un montant de 30 206 euros ; qu'à la suite de cette décision, le Tribunal administratif de Montreuil, à qui la demande avait été transmise le 15 juin 2010, a, par jugement en date du 5 janvier 2011, prononcé un non lieu à statuer partiel et a rejeté le surplus des conclusions ; que la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL, qui aurait souhaité voir satisfaite la demande qu'elle avait formulée à titre principal, relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas avoir bénéficié d'un dégrèvement de 22 043 euros accordé par l'administration fiscale au titre de ses conclusions présentées à titre subsidiaire ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; 3. Considérant, d'autre part, que la société requérante conserve, en dépit de ce dégrèvement et de l'imputation du déficit reportable sur l'exercice clos le 30 juin 2008, soit postérieurement aux exercices en litige, un intérêt à ce que soient satisfaites les conclusions qu'elle a présentées à titre principal dès lors que ces conclusions ne conduisent pas aux mêmes conséquences que les conclusions qu'elle a présentées à titre subsidiaire en ce qui concerne la détermination des exercices auxquels peuvent s'appliquer la déduction des frais de marque qu'elle a exposés au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et la créance d'imposition forfaitaire annuelle née au cours des trois années précédant l'exercice 2006 ; qu'il y a donc lieu de se prononcer sur le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL ; Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l' instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a jamais remis en cause, ni au stade de la procédure administrative, ni au stade de la procédure juridictionnelle, le principe de la déductibilité des frais de renouvellement de marques créées en interne dont la SOCIETE FINANCIERE DE KIEL se prévaut ; qu'ainsi, en rejetant la demande de la société au motif que cette dernière n'apportait, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir que les frais en cause étaient déductibles de ses résultats sans avoir, avant la séance de jugement, informé les parties de son intention de soulever d'office ce moyen, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués par le requérant ; 6. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par SOCIETE FINANCIERE DE KIEL devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la prescription : 7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : /
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