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12VE01604

CETATEXT000029440961 J0_L_2014_07_000001201604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440961.xml Texte CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 03/07/2014, 12VE01604, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de VERSAILLES 12VE01604 5ème chambre excès de pouvoir C M. LE GARS DE FROMENT Mme Sylvie MEGRET Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour le syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN, dont le siège est 29 boulevard du Lycée à Vanves

(92170), par Me C..., avovat ; Le syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109728 du 23 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a fixé, d'une part, au 13 décembre 2011 la date de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires et, d'autre part, au 15 novembre 2011 la date limite de dépôt des candidatures ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3° d'enjoindre à l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense d'organiser de nouvelles élections ainsi que leur publication officielle dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a un intérêt suffisant à agir en annulation de l'élection ; - il est un syndicat au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail ; - l'organisation de l'élection de la commission consultative paritaire porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; - la décision contestée faisait grief puisqu'il n'a pas pu présenter de liste de candidats ; - l'Université a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - l'envoi du courriel est intervenu tardivement et à une autre adresse que la sienne ; - l'organisation des élections méconnaît l'arrêté du 8 avril 2008, le délai d'envoi des candidatures de six semaines avant les élections n'ayant pas été respecté, et le scrutin n'a pas été sincère ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, notamment son article 1-2 ; Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, notamment son article 10 ; Vu l'arrêté du 8 avril 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de Mme Mégret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de Me A... substituant Me B...pour l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense ;
  1. Considérant que, le 14 novembre 2011, la direction des ressources humaines de l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a informé par voie électronique les personnels non titulaires de l'Université de la tenue de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans cet établissement, prévue par l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 et par l'arrêté du 8 avril 2008 ; qu'elle leur a également indiqué par ce courriel que les professions de foi et les listes des candidats seraient affichés le 15 novembre 2011 et que l'élection se déroulerait le 13 décembre 2011 ; que le syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN a, le 18 novembre 2011, introduit une requête en référé suspension devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lequel l'a rejetée ; que, le 21 novembre 2011, il a introduit devant ce tribunal une requête en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle l'université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense a fixé, d'une part, au 13 décembre 2011, la date de l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires et, d'autre part, au 15 novembre 2011, la date limite de dépôt des candidatures ; que le tribunal administratif a rejeté, par un jugement en date du 23 février 2012, cette demande comme irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir du syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN ; que ce syndicat relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant que, si l'acte convoquant les électeurs à un scrutin organisant une élection et l'acte fixant la date limite de dépôt des candidatures sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d'objet postérieurement à la date du scrutin ; qu'en l'espèce, il a été procédé le 13 décembre 2011 aux opérations électorales des représentants du personnel à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents non titulaires ; que, dans ces conditions, lorsque les premiers juges ont statué le 23 février 2012, la demande présentée par le syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise était devenue sans objet ; que le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 février 2012, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  4. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions du syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1109728 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 février 2012 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par le syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Les conclusions du syndicat AGIR POUR LES DOCTORANTS A NANTERRE - ADN à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12VE01604 28-045 Élections et référendum. Élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).

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