CETATEXT000029440979 J0_L_2014_07_000001202559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440979.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 03/07/2014, 12VE02559, Inédit au recueil Lebon 2014-07-03 CAA de VERSAILLES 12VE02559 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ABRAN M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Abran, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110441 du 25 mai 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, résultant de la plus-value afférente à la cession d'une maison située à Sainte-Maxime, dans le Var ; 2° de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le prix d'acquisition doit être majoré du montant de tous travaux réalisés sur la maison depuis son achèvement ; - il justifie par des factures et des relevés bancaires des dépenses exposées ; - les dépenses de raccordement à l'égout sont également déductibles de la plus-value litigieuse ; - les factures d'achat de matériaux postérieures à l'achèvement des travaux sont indissociables de travaux de construction et d'amélioration, comme il résulte des instructions fiscales 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 et 8 M-1-05 du 4 août 2005 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 25 mai 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a fait droit aux conclusions de la demande de M. B...tendant à l'imposition au taux de 16 pour cent de la plus-value de cession de sa maison, à Sainte Maxime, dans le Var ; que les premiers juges n'ayant toutefois pas déduit du montant de cette plus-value certaines factures dont se prévaut le requérant, ce dernier relève appel sur ce point ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant que, par décisions du 14 janvier 2013 et du 11 juin 2013, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 10 359 euros et de 938 euros, du complément d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquels le contribuable a été assujetti au titre de l'année 2009 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. B...sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus :
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VB de ce code : " (...) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives " ;
- Considérant que, d'une part, M. B...ne justifie pas du paiement de la facture de la société Bourgat du 8 novembre 2005, ni des factures de maçonnerie des 8 juillet 2005 et 18 novembre 2005, ni de celles des 30 et 31 janvier 2006, établies pour l'entreprise Murs et Toits par M. C...à l'exception des sommes de 3 668 et 2 000 euros qui ont donné lieu au dégrèvement mentionné ci-dessus le 11 juin 2013 ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 150 VB du code général des impôts font obstacle à ce que soient déduites d'une plus-value de cession les dépenses d'acquisition de matériaux exposées par le propriétaire après la date d'achèvement des travaux ; qu'il en va ainsi, en l'espèce, des factures de matériaux réglées par le requérant aux sociétés Le Coq Pépinière, Matériaux du Muy, Sicobois, MCT et Carreaux d'Argens, alors même que ces matériaux seraient indispensables aux travaux d'achèvement de la maison et que la déclaration d'achèvement des travaux en date du 10 avril 2005 aurait été faite prématurément pour les besoins d'un litige opposant le requérant à l'entreprise " Villas du Midi " ; qu'à cet égard, M. B...se prévaut en vain des prévisions des instructions fiscales n° 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 et 8 M-1-05 du 4 août 2005 qui ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande n'ayant pas fait l'objet des dégrèvements mentionnés ci-dessus ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, verse la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 10 359 euros et de 938 euros, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et des cotisations auxquels le contribuable a été assujetti au titre de l'année
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12VE02559 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.