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12VE03403

CETATEXT000029440999 J0_L_2014_07_000001203403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/09/CETATEXT000029440999.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2014, 12VE03403, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 CAA de VERSAILLES 12VE03403 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX WENGER Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Wenger, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004884 en date du 30 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Versailles-Saint-Quentin à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et 150 000 euros au titre de son préjudice financier et professionnel résultant de la communication à un tiers de l'intégralité de son dossier universitaire ; 2° de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours à la suite de sa plainte déposée à l'encontre de M.C... ; 3° de condamner l'Université de Versailles-Saint-Quentin à lui verser les sommes de 50 000 euros au titre de son préjudice moral et de 150 000 euros au titre de son préjudice financier et professionnel ; 4° de mettre à la charge de l'Université de Versailles-Saint-Quentin la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande tendant à ce que le tribunal administratif sursoie à statuer dans l'attente de l'instruction pénale en cours, demande qu'il avait développée dans son mémoire en date du 22 février 2012 et qui apparaît dans les visas ; que les premiers juges ont ainsi entaché leur jugement d'une omission à statuer ; - le jugement est entaché d'insuffisance de motivation relativement à l'absence de faute de l'Université de Versailles-Saint-Quentin ; - les éléments versés au dossier démontrent la faute de l'Université, qui est de nature à engager sa responsabilité ; - les premiers juges ont procédé à une inexacte appréciation des faits qui leur étaient soumis, dès lors qu'il existe un lien de causalité indiscutable entre la remise illégale du dossier universitaire à un tiers et la plainte pénale qu'il a déposée quelques semaines plus tard ; que la faute de l'Université est donc bien la cause déterminante de la survenue de ses préjudices ; - il a subi un préjudice moral très important, dès lors qu'il a été accusé de faits mettant gravement en cause son identité mais également son honorabilité, son honneur et sa dignité ; - il démontre également avoir subi un important préjudice financier, du fait de la perte d'une grande partie de sa patientèle ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me Wenger pour M.A... ;

  1. Considérant que M. A...titulaire du diplôme d'Etat de médecin généraliste obtenu en 2001 de la faculté de médecine Paris-Ouest, aujourd'hui Université de Versailles-Saint-Quentin, exerçait à ce titre dans la commune de Neuilly-sur-Seine depuis 2002 lorsque, le 6 novembre 2007, M. B...A..., médecin inscrit à l'ordre de la Haute-Savoie, a déposé plainte contre lui pour faux, usage de faux, usurpation d'identité et exercice illégal de la médecine ; que, dans cette plainte, il remettait notamment en question, au moyen de documents issus du dossier universitaire du requérant, le parcours universitaire de ce dernier et l'authenticité de son diplôme de médecin ; qu'il s'en est ensuivi, dans la commune de Neuilly-sur-Seine, une rumeur malveillante visant M.A..., à l'origine d'une importante perte de clientèle pour ce dernier ; que M. A...a alors sollicité du Tribunal administratif de Versailles la condamnation de l'Université de Versailles-Saint-Quentin à l'indemniser des préjudices résultant de la faute qu'aurait commise cette dernière en communiquant illégalement son dossier universitaire à un tiers ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que le juge administratif dirigeant l'instruction n'était pas tenu de répondre aux conclusions à fin de sursis à statuer de M.A..., dès lors que le litige qui lui était soumis était en état d'être jugé ;
  3. Considérant par ailleurs qu'en mentionnant que la faute imputée par M. A...à l'université de Versailles-Saint-Quentin n'était " pas établie par les seuls éléments du dossier ", le Tribunal administratif de Versailles, qui n'était pas tenu de mentionner avec précision toutes les pièces du dossier sur lesquelles il a fondé son analyse, non plus que de répondre à tous les arguments du requérant, n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
  4. Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : " (...) II. Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; / - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que si les informations et documents composant le dossier universitaire d'un étudiant ne sont pas couverts par un secret, la communication de telles informations est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ; que les services d'une université ne doivent donc en principe, et sauf circonstances particulières, communiquer de telles informations qu'à l'intéressé, lorsque celui-ci en fait la demande ;
  7. Considérant, d'autre part, que, dans l'hypothèse où un administré soutient que des informations détenues par une seule administration auraient été indument communiquées à un tiers, il appartient seulement à cet administré de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel agissement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à combattre cette présomption ; que tel est notamment le cas s'agissant d'informations contenues dans le dossier universitaire d'un étudiant dont les services de l'université concernée sont, en principe, seuls détenteurs ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la plainte déposée le 6 novembre 2007 par M. B...A...à l'encontre de M. D...A...fait état d'informations obtenues " auprès des services de scolarité des universités " par l'entremise d'un enquêteur qu'il avait missionné à cet effet ; qu'une attestation manuscrite rédigée en avril 2008, " de manière fort imprudente " - ainsi que le reconnait l'Université défenderesse elle-même - par une collaboratrice du doyen de l'UFR de médecine de l'université et adressée au Conseil de l'ordre des médecins de Haute-Savoie, mentionnant que le requérant aurait " fait plein de faux, d'abus de biens sociaux... ", révèle la connaissance qu'avaient les services de l'université de ses difficultés professionnelles et les sentiments hostiles dont il était l'objet de leur part ; que ces faits sont de nature à faire présumer que les informations relatives au parcours professionnel de M. A...et les données relatives à son état civil, lesquelles ont alimenté la plainte et la rumeur dont il a été victime, ont été illégalement communiquées à des tiers par ces services ; que si l'Université de Versailles-Saint-Quentin suggère que le requérant aurait pu être lui-même à l'origine de la divulgation de certaines de ces informations par le fait d'une perte, d'un vol ou d'une diffusion faite de sa propre initiative, elle n'avance aucune élément corroborant une telle hypothèse et, notamment, n'établit ni même ne soutient que M. A...se serait lui-même procuré ces informations auprès d'elle ; qu'ainsi elle ne combat pas utilement la présomption pesant sur elle ; que, dès lors, la responsabilité de l'université de Versailles-Saint-Quentin est engagée à l'égard de M. A...à raison des informations personnelles, au demeurant parfois erronées, indument délivrées à des tiers relatives au parcours universitaire et professionnel du requérant ;
  9. Considérant qu'il résulte en outre de l'instruction qu'alors que la rumeur diffamatoire relative au caractère falsifié des diplômes de médecin obtenus par M. A...s'étendait dans la commune de Neuilly-sur-Seine où exerçait l'intéressé, celui-ci a sollicité de l'université la communication de l'original de son diplôme de médecine afin de mettre fin à ce bruit et faire cesser la perte de sa patientèle ; qu'alors que cette demande a été formulée le 8 octobre 2008, l'université a différé cette communication au 16 mars 2009, contribuant ainsi, par ce retard, à la propagation de la rumeur et à la dégradation de la situation professionnelle de M.A... ; que ce retard, commis dans le contexte de difficulté professionnelle sus-évoqué, est également fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Université de Versailles-Saint-Quentin à l'égard du requérant ; Sur le lien de causalité et le préjudice :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fautes sus évoquées sont à l'origine pour M. A...d'un préjudice moral important résultant de l'atteinte portée à son honneur, dans un premier temps, puis, dans un second temps, de la situation dans laquelle il s'est trouvé de devoir assister, impuissant, à la dégradation de la situation professionnelle faute d'être mis en possession des documents qui auraient pu mettre fin à la rumeur ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'Université de Versailles-Saint-Quentin à verser à M. A...la somme de 15 000 euros ;
  11. Considérant en revanche que si M. A...se prévaut également d'un important préjudice financier résultant de la détérioration de sa situation professionnelle consécutive à une importante diminution de sa patientèle, détournée par la gravité de la rumeur relative au caractère falsifié de son diplôme de docteur en médecine, ce préjudice résulte non pas directement des fautes commises par l'université mais de l'usage malveillant fait, par un tiers, de ces données ; que, dès lors, à défaut de lien de causalité direct établi entre ce chef de préjudice et les fautes commises par l'université, les demandes du requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susvisé font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'Université de Versailles-Saint-Quentin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Université de Versailles-Saint-Quentin à verser à M. A...la somme de 1 500 euros que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1004884 en date du 30 juillet 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : L'Université de Versailles-Saint-Quentin versera à M. A...la somme de 15 000 euros. Article 3 : L'Université de Versailles-Saint-Quentin versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Université de Versailles-Saint-Quentin présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 12VE03403 60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards. 60-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Renseignements.

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