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13VE00099

CETATEXT000029441014 J0_L_2014_07_000001300099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441014.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2014, 13VE00099, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 CAA de VERSAILLES 13VE00099 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX DOUCINAUD Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mlle C...E...demeurant ... par Me Doucinaud, avocat ; Mlle E...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1009105-1107252 du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2010 par lequel le maire de la commune de Sarcelles lui a infligé un blâme ainsi que l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le maire de la même commune a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis ; 2° d'annuler les arrêtés du maire de la commune en date du 21 septembre 2010 et 4 juillet 2011 ; 3° de condamner la commune à lui verser la somme de 6 431,46 euros au titre des salaires des mois d'août à octobre 2011 ; 4° de condamner la commune à lui verser les sommes de 1 151,76 euros et 422,21 euros au titre des soldes de primes de fin d'année ; 5° de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; 6° de mettre les dépens à la charge de la commune ; Elle soutient que : - l'arrêté du 21 septembre 2010 est illégal, les tâches qui lui étaient confiées nécessitant l'acquisition d'une compétence technique particulière ; - en ce qui concerne la décision du 4 juillet 2011, la présence de Madame D...au conseil de discipline comme sa participation au vote ont vicié la procédure ; - la commune ne lui a pas fourni les moyens matériels de réaliser sa mission ; - elle a été l'objet de retenues sur salaire sans motif réel et sérieux ; ces retenues constituent des sanctions pécuniaires, conséquences des arrêtés illégaux du 21 septembre 2010 et 4 juillet 2011 ; - l'annulation des décisions attaquées implique également la restitution des salaires dont elle a été indûment privée ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; Vu le décret n°95-25 en date du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; - et les observations de Me Doucinaud pour Mlle E...et de Me A...pour la commune de Sarcelles ;

  1. Considérant que Mlle E...a été recrutée par la commune de Sarcelles en 1979 en qualité d'agent de bureau ; qu'en 1996, elle a passé, avec succès, les épreuves du concours de rédacteur territorial et a été titularisée après son année de stage ; qu'en 2002, elle a présenté l'examen professionnel de rédacteur en chef sans ensuite exercer effectivement de telles fonctions ; qu'en avril 2007, Mlle E...a été affectée à la direction des procédures et contrôle et a été chargée, dans ce cadre, de l'élaboration du plan communal de sauvegarde ; que les 21 septembre 2010 et 28 mars 2011, le maire de la commune a prononcé à son encontre deux sanctions disciplinaires, un blâme et une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis sanctionnant ses manquements à ses obligations professionnelles ; que par deux demandes introduites auprès du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intéressée a, d'une part, sollicité l'annulation des deux sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et, d'autre part, l'annulation des décisions par lesquelles la commune de Sarcelles a décidé de ne pas lui verser le montant de sa prime annuelle et a procédé à une retenue de salaires durant son exclusion de fonctions ; que, par jugement commun en date du 12 novembre 2012 dont Mlle E...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes ; Sur les sanctions disciplinaires : En ce qui concerne le blâme :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 susvisé : " Les rédacteurs sont chargés de l'instruction des affaires qui leur sont confiées et de la préparation des décisions. (...) / Ils exercent leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : / 1° Administration générale : dans cette spécialité, ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative et financière, de suivi de la comptabilité et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. / 2° Secteur sanitaire et social : dans cette spécialité, ils assurent les tâches administratives à caractère médico-social et spécialement la gestion des dossiers des patients ou des usagers d'établissements à caractère social. Ils contribuent à la délivrance de renseignements et d'informations d'ordre général. Ils secondent, dans leur domaine de compétence, les médecins territoriaux ou les personnels des services médico-sociaux. / Les rédacteurs territoriaux peuvent, dans certains cas, assurer des fonctions d'encadrement des agents d'exécution et la direction d'un bureau et remplir les fonctions de principal adjoint d'un fonctionnaire de catégorie A. " ;
  3. Considérant que le blâme prononcé à l'encontre de Mlle E...a sanctionné sa carence professionnelle et notamment l'incapacité de l'intéressée à assurer la tâche qui lui avait été confiée de rédiger le plan de sauvegarde de la commune ; que la requérante soutient que cette mission excédait, par sa nature, celles entrant dans le domaine de compétences des rédacteurs territoriaux tel que défini par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la rédaction d'un tel document relève de l'une des spécialités énumérées par cet article, à savoir la spécialité " Administration générale " ; que, dans ce cadre, un rédacteur territorial est susceptible de se voir confier des tâches de rédaction d'actes juridiques, tel que, notamment un plan communal de sauvegarde ; qu'il ne résulte pas de la fiche de poste de la requérante, ainsi que de la lettre du directeur général des services en date du 25 novembre 2009 rappelant Mlle E...à ses obligations professionnelles, que celles-ci ne pouvaient être assurées par elle du fait de leur difficulté excessive ; que, plus encore, il ressort des pièces du dossier que, face à l'inaction de la requérante, la commune de Sarcelles a décidé, en 2008, de confier une partie de l'élaboration du plan communal de sauvegarde à un prestataire extérieur ; que la requérante est alors simplement restée en charge de la finalisation du document en lien direct avec les services opérationnels de la commune, lesquels devaient eux-mêmes lui fournir la plupart des données techniques nécessaires à cette finalisation ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la sanction d'exclusion temporaire de fonctions :
  4. Considérant, en premier lieu, que la participation au vote de MmeD..., adjoint au maire en charge du service cadre de vie, hygiène et santé et la présence et la participation aux débats du conseil de discipline de M.B..., directeur général des services représentant lors de la séance le maire de Sarcelles, ne suffisent pas à établir que le conseil disciplinaire n'aurait pas siégé de façon impartiale dès lors que les intéressés n'ont manifesté, lors de la séance, aucune animosité personnelle à l'égard de MlleE... ;
  5. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient qu'elle n'aurait pas été mise en situation d'accomplir les tâches professionnelles qui lui avaient été confiées dès lors qu'elle ne disposait pas d'un matériel informatique performant et n'a pu être en mesure de solliciter les différents services de la commune pour accéder aux informations dont elle avait besoin pour rédiger le plan communal de sauvegarde ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'à supposer même que la requérante ait été dotée d'un matériel informatique inadapté, Mlle E...ne s'est préoccupée de ce matériel que très tardivement, le 3 mai 2011, après le prononcé du blâme et deux mois avant le prononcé de l'exclusion temporaire de fonctions, et donc près de quatre ans après que la rédaction du plan communal de sauvegarde lui avait été confiée ; que la commune a répondu favorablement à sa demande dès le 31 mai 2011 ; que si les pièces du dossier attestent de demandes d'informations adressées par la requérante aux autres services de la commune, les courriers joints au dossier datent des mois de juin et juillet 2011 ; que, dès lors, ainsi qu'il a été dit précédemment la requérante, qui n'établit pas d'ailleurs ne pas voir obtenu de réponses à ses demandes, ne peut soutenir que ces circonstances justifieraient l'impossibilité devant laquelle elle s'est trouvée d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées ; Sur les décisions du maire de la commune de Sarcelles de ne pas verser à Mlle E...ses primes annuelles ainsi que certains de ses traitements en conséquence des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre :
  6. Considérant que la requérante soutient que les décisions du maire de la commune de Sarcelles de ne pas lui verser ses primes annuelles ainsi qu'une partie de ses traitements en conséquence des sanctions disciplinaires dont elle a fait l'objet auraient été prises en conséquence des sanctions disciplinaires prises à son encontre et qu'elles seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité entachant lesdites sanctions ; qu'il résulte de ce qui précède que ces sanctions ne sont pas illégales ; que dès lors, à supposer qu'il existerait un lien entre ces dernières et les décisions à caractère pécuniaire dont se plaint la requérante, les conclusions qui tendent à obtenir l'annulation de ces décisions et donc, par voie de conséquence, la restitution des sommes dues, ne peuvent qu'être rejetées ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sarcelles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE00099 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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