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13VE00238

CETATEXT000029441019 J0_L_2014_07_000001300238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441019.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 13VE00238, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE00238 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme BRUNO-SALEL Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par la Selarl Guidet et associés, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1003526 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 et des pénalités correspondantes ; 3° de prononcer la décharge de ces impositions ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - s'agissant de la procédure, l'article L.68 du livre des procédures fiscales précise que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; le second alinéa dudit article précise que cette mise en demeure n'est pas nécessaire si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou greffe du tribunal de commerce ; en l'espèce, le service vérificateur lui a adressé une mise en demeure et s'est dès lors placé dans le champ d'application du second alinéa ; le contribuable a répondu à cette mise en demeure dans un délai de trente jours en déposant les déclarations sollicitées ; malgré cela, le service a suivi la procédure de taxation d'office et appliqué des pénalités de 80 % ; qu'ainsi le service a méconnu les droits procéduraux du contribuable fixés par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; or si le service offre une opportunité de régularisation, ce choix lui est opposable et il ne peut, dès lors, appliquer la procédure de taxation d'office ; ce choix est d'autant plus condamnable que le service a retenu les déclarations déposées par le contribuable pour établir les rehaussements ; - s'agissant des pénalités, la taxation à hauteur de 80 % opérée par le service n'est pas fondée ; si le service soutient que cette taxation est fondée sur le défaut d'inscription au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et sur le non-respect des obligations déclaratives dans les délais légaux, le contribuable a toutefois respecté ses obligations déclaratives dans le délai prescrit par la mise en demeure reçue ; qu'en application du a de l'article 1728 du code général de impôts cité au verso de la mise en demeure, la pénalité applicable lorsque la déclaration est souscrite est de 10 % et non de 80% ; en outre l'activité était certes occasionnelle mais pas occulte ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel a été révélée un activité occulte d'apporteur d'affaires qui a conduit à un avis de vérification de comptabilité, notifié le 29 octobre 2007 ; qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de déposer des déclarations de revenus non commerciaux pour son activité d'apporteur d'affaires, le 25 mars 2008, au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur le chiffre d'affaires, à laquelle il a répondu et que des rectifications lui ont été notifiées en matière de bénéfice industriels et commerciaux pour les années 2005 et 2006 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 à septembre 2007 suivant la procédure de taxation d'office, des majorations de 80 % lui ayant été appliquées ; que ses réclamations, fondées sur l'irrégularité de la procédure, ont été rejetées ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 21 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1°le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales (...) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général de impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus au 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L.68 du même code : " la procédure de taxation d'office prévue au 2°et 5° du L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure (...) 3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce " ; que s'il est constant que M. B...a régularisé sa situation en déposant sa déclaration le 7 mai 2008 dans les trente jours de la mise en demeure qu'il a reçue des services fiscaux le 8 avril 2008, la circonstance qu'il ait déféré à cette mise en demeure est sans influence sur la régularité de l'évaluation d'office dont ses revenus ont fait l'objet, dès lors qu'il n'y avait pas lieu d'y procéder en application des dispositions précitées, le contribuable ne s'étant pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce ; que, dès lors, M B...n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office dont il a fait l'objet serait irrégulière ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ;
  4. Considérant que la mise en demeure de déposer ses déclarations au titre de ses revenus d'apporteur d'affaires adressée à M. B...le 25 mars et reçue le 8 avril 2008 portait également sur la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de son activité ; qu'il ne résulte d'aucune disposition ni du code général des impôts, ni du livre des procédures fiscales que les services fiscaux aient été tenus de lui enjoindre de régulariser sa situation au titre de cet impôt par une mise en demeure ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée dans un délai de trente jours, comme il le lui était demandé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure adoptée par les services fiscaux doit être écarté ; Sur le bien-fondé des pénalités :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux pénalités en litige : "
  6. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
  7. (...)
  8. La majoration visée au 1 est portée à : 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte. " ; qu'en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, l'activité est réputée occulte lorsque le contribuable qui était tenu de souscrire une déclaration ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe de tribunal de commerce et s'est abstenu de souscrire sa déclaration dans les délais légaux ;
  9. Considérant qu'il est constant que M. B...n'a présenté, dans les délais légaux, aucune déclaration de son activité, ni auprès du centre de formalités des entreprises, ni auprès du greffe du tribunal de commerce ; que ce fait suffisait pour que son activité non déclarée soit regardée comme occulte au sens et pour l'application des dispositions précitées ; qu'à cet égard, il ne peut utilement faire valoir qu'elle n'aurait été qu'occasionnelle, allégation d'ailleurs contredite par les l'importance des bénéfices et la durée de cette activité ; que la circonstance que l'intéressé, après la mise en oeuvre d'une vérification de situation fiscale personnelle et d'un avis de vérification de comptabilité ait répondu à la mise en demeure des services fiscaux et, finalement, déclaré les sommes qu'il avait perçues de son activité occulte, n'a pu avoir pour effet de leur ôter cette qualification ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité susvisée ne lui serait pas applicable ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N°13VE00238 4 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office. 19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.

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