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13VE00491

CETATEXT000029441022 J0_L_2014_07_000001300491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441022.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 13VE00491, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE00491 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET NATAF & PLANCHAT M. Bruno COUDERT Mme BRUNO-SALEL Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mlle A...COMTE, demeurant..., par Me Planchat, avocat ; Mlle COMTE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1010138 du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'administration a commis une erreur en adressant à la société civile immobilière du Moulin un avis de vérification de comptabilité qui implique des sanctions en cas d'opposition à contrôle fiscal alors qu'une telle procédure ne peut être diligentée à l'encontre d'une telle société qui donne son immeuble en location ; qu'une telle erreur est de nature à induire le contribuable en erreur sur ses droits, ce qui entraîne l'irrégularité de la procédure de contrôle ; que dans sa proposition de rectification du 22 décembre 2009 l'administration a informé le contribuable qu'elle entendait suivre la procédure d'opposition à contrôle alors que cette dernière n'est applicable que dans le cadre d'une vérification de comptabilité ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mlle COMTE relève appel du jugement du 12 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 en tant qu'associée de la SCI du Moulin, qui exerce une activité de location de locaux professionnels ;
  2. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du code général des impôts, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III audit code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ; que, notamment, le contrôle d'une société civile immobilière de gestion doit être précédé de l'envoi d'un avis de vérification ;
  3. Considérant que la seule circonstance que l'avis, en date du 8 septembre 2009, envoyé à la SCI du Moulin, ait comporté la mention " avis de vérification de comptabilité " et non de " contrôle sur place " n'a pu l'induire en erreur quant à l'étendue de ses droits et de ses obligations, alors que, contrairement à ce que soutient Mlle COMTE, l'application de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales pour opposition au contrôle fiscal n'est pas limitée aux seules vérifications de comptabilité ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " La mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L'application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat ; / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales est susceptible d'être mise en oeuvre à l'occasion du contrôle sur place des documents comptables d'une société civile immobilière de gestion ; qu'ainsi, Mlle COMTE, qui ne conteste aucunement la matérialité des faits ayant conduit à la mise en oeuvre de cette procédure, n'est pas fondée à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions précitées en faisant application de la majoration de 100 % aux impositions supplémentaires en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que Mlle COMTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle COMTE est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13VE00491 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.

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