CETATEXT000029441034 J0_L_2014_07_000001300768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441034.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 13VE00768, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE00768 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON NOEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme BRUNO-SALEL Vu l'arrêt en date du 17 juin 2014 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur la requête n°13VE00484 de M. A...B...a, d'une part, annulé pour irrégularité le jugement n°1008148 du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, prononcé un non lieu à statuer s'agissant des années 2005 et 2006 et de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et, d'autre part, évoqué la demande de M. B...en tant qu'elle tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu susmentionnés, ainsi que des pénalités correspondantes, et, enfin, décidé de statuer, par la voie de l'évocation, sous un numéro d'affaire distinct, sur les conclusions relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Noël; avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2° de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera fixée ultérieurement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait deux salons de coiffure situés rue de Neuilly ; qu'il s'agit tout au plus de deux sites sans accroissement du volume d'activité ; - les entreprises qui ont servi de point de comparaison sont situées dans des secteurs incomparablement plus commerçants dans Clichy soit la partie Est de la ville plus attractive ce qui n'est pas le cas de la rue de Neuilly ; - un examen des prix pratiqués fait apparaître des différences de prix très notables entre ces établissements et le sien ; que son salon est plus petit et n'est pas destiné à la même clientèle ; - le relevé du prix prétendument effectué par le service lors de son contrôle inopiné et visé au procès-verbal du 20 novembre 2008 n'a pas été transmis par l'administration alors que cette demande est formulée depuis le stade de la réponse du contribuable à l'occasion des propositions de rectifications ; dans cette mesure le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; il a communiqué son cahier de recettes pour les années considérées dont copie est fournie ; que ses charges d'exploitation doivent être prises en compte soit 21 251 euros pour 2006 et 22 535 euros pour 2007 et que les factures et justificatifs sont joints ; la proposition de rectification relève une moyenne entre 12 800 et 27 000 euros de CA soit une différence de 211 % ce qui ne peut être une affirmation sérieuse ; que les incohérences et disparités de résultats prouvent l'inanité de la méthode ; - la reconstitution opérée par les services aboutit à reconstituer un chiffre d'affaires inférieur au limites du régime simplifié, régime pour lequel les obligations comptables sont très simplifiées ; que, par suite, le contribuable n'était pas de mauvaise foi et n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations ; - les sommes mises à sa charge au titre de revenus d'origine indéterminée ont été mises à sa disposition par des tiers et postérieurement aux opérations de contrôle de mai à juillet 2009, il a formalisé les reconnaissances de dettes correspondant aux sommes empruntées, qui figurent en annexe, auprès du service des impôts des entreprises de Saint-Denis Nord ; il a été en mesure de justifier du remboursement de ces sommes ce dont attestent ses relevés de banque ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public, 1. Considérant que M.B..., qui exploite un salon de coiffure rue de Neuilly, à Clichy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période 2005 à 2007, à effet du 27 novembre 2008, à la suite d'un contrôle inopiné le 20 novembre 2008, dont l'avis lui a été remis le même jour ; que le 16 décembre 2008, le vérificateur a dressé un procès-verbal de carence pour défaut de présentation des pièces justificatives de la comptabilité ; qu'à la suite des propositions de rectifications, le contribuable a formé ses observations et les services ont maintenu leurs rectifications ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis, le 16 février 2010, un avis favorable aux rectifications ; que le requérant a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes et que, par une décision du 23 août 2010, sa réclamation a été rejetée ; que M B...demande la décharge totale de ces rappels ; 2. Considérant que par un arrêt rendu ce jour sous le n°13VE00484 la Cour administrative d'appel de Versailles a prononcé un non lieu à statuer s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre les pénalités pour manquement délibéré ; qu'il a annulé le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et rejeté les conclusions du requérant dirigées contre les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes auxquels il avait été assujetti ; que M.B..., sous le présent numéro, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge et se borne à réitérer les moyens présentés sous le n°13VE00484 que le Cour a écartés par l'arrêt susvisé ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ainsi que des pénalités correspondantes qui résultent des suppléments à l'impôt sur le revenu qui ont été mis à sa charge ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La demande et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. '' '' '' '' N°13VE00768 3 19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.