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13VE01440

CETATEXT000029441044 J0_L_2014_07_000001301440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441044.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2014, 13VE01440, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 CAA de VERSAILLES 13VE01440 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ALEXANDRE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la SUCCESSION de M. A...B..., par Me Alexandre, avocat ; la SUCCESSION de M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n°0804625 en date du 12 mars 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Elle soutient que : - Me Alexandre a été mandaté pour la représenter en justice ; - les requérants sont les personnes venant à la succession ouverte à la suite du décès du redevable ; que la succession ne peut être définitivement acceptée et les héritiers définitivement désignés que lorsque le contentieux pendant devant la Cour sera tranché ; que les héritiers peuvent réclamer ou agir en justice au nom du contribuable décédé ; - la demande introduite devant le Tribunal administratif était introduite par un conseil qui n'avait pas à justifier de son mandat ; - s'agissant des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les opérations litigieuses avaient pour objet de remédier aux difficultés de rapatrier cet argent et à la volonté de constituer pour le compte de la société dont le défunt était directeur une réserve dans un pays moins touché par les problèmes politique que l'Irak ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où l'administration estime que les sommes en cause constituaient des désinvestissements du bureau de liaison de la société en France, elle ne pouvait pas qualifier les sommes correspondantes de bénéfices non commerciaux ; qu'un chèque de 35 892, 52 euros que l'administration a réintégré pour l'année 2002 correspond à une remise de chèque intervenu le 21 décembre 2003 ; que ce chèque ne pouvait être inclus dans les redressements afférents à l'année 2002 ; - s'agissant des virements en provenance de l'étranger, le défunt avait pu fournir une reconnaissance de dette de nature à établir que les virements reçus en 2002 et 2003 de la part de son frère correspondaient à un prêt de 520 000 euros au projet de la société dont il était directeur ; qu'il s'agit donc d'une somme qui n'appartenait pas au défunt ; - s'agissant des pénalités, la mauvaise foi n'est pas établie ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à compter du 28 juin 2004, M. A...B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003 ; qu'une notification de redressement lui a été adressée le 5 juillet 2005 ; qu'en raison du décès de M.B..., la succession de ce dernier a, le 1er octobre 2007, adressé à l'administration une réclamation préalable et, devant le rejet de celle-ci, saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à la décharge de ces impositions ; que, par une ordonnance en date du 12 mars 2013, dont la SUCCESSION de M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du CGI : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux ont été appliqués à des sommes figurant sur les comptes bancaires du défunt et que ce dernier aurait encaissées pour le compte de la société irakienne Al Iqtibas dont il était le directeur ; que lors de la procédure administrative, le défunt aurait plus précisément indiqué que ces sommes correspondaient au paiement par les sociétés Hual-France, Trachet-Soberac SA, et Gondrand Frères de factures émises par ladite société irakienne Al Iqtibas Marine service dont il était le directeur, par l'intermédiaire du bureau de liaison Al Iqtibas en France ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas eu la disposition de ces fonds en se bornant à soutenir que ces opérations avaient pour objet de transférer cet argent en France tout en remédiant à la difficulté causée par l'impossibilité pour les sociétés irakiennes d'y ouvrir un compte ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la SUCCESSION de M. B...fait valoir que dès lors que les sommes en cause étaient regardées comme des désinvestissements du bureau de liaison de la société irakienne en France, l'administration ne pouvait les qualifier de bénéfices non commerciaux ; qu'en réponse, celle-ci demande à la Cour d'opérer une substitution de base légale et de substituer aux dispositions de l'article 92 du code général des impôts les dispositions de l'article 111

  1. c)du même code afin d'imposer lesdites sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de demander, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, que soit substituée une base légale à celle qui a été initialement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; qu'en l'espèce, le maintien du rehaussement, sur le fondement des dispositions de l'article 111
  2. c)du code général des impôts, ne prive les contribuables d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition ; que dès lors, il y a lieu d'accueillir cette demande ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si la succession requérante soutient que l'administration fiscale aurait indument réintégré dans les revenus de l'année 2002 une remise de chèque intervenue le 21 décembre 2003, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification faisant état de cette remise de chèque est en réalité entachée d'une erreur matérielle, la date de cet évènement étant le 27 décembre 2002 ; En ce qui concerne les virements en provenance de l'étranger : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 1649A du code général des impôts : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. " ; 7. Considérant que si la SUCCESSION de M. B...soutient que les virements reçus en 2002 et 2003 pour un montant total de 520 000 euros correspondaient à un prêt consenti par le frère du requérant, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite sur ce point, que les documents bancaires produits par le requérant pour justifier du transfert des sommes sur les comptes bancaires de M. B...à partir d'un compte ouvert dans une banque de Jordanie font apparaitre le défunt comme étant tout à la fois le donneur d'ordres et le bénéficiaire des transferts de fonds ; que par suite, la SUCCESSION de M.B..., qui n'établit l'existence du prêt allégué, ne contrebat pas utilement la présomption établie par les dispositions précitées du code général des impôts ; Sur les pénalités appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts : 8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; 9. Considérant que eu égard à l'importance et au caractère répété des versements effectués correspondant au paiement de prestations effectuées pour le compte de sociétés françaises et facturées par le bureau de liaison Al Iqtibas, l'absence de bonne foi du contribuable doit être regardée comme établie ; Sur la majoration appliquée sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts alors applicable : " En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100. (...) " ; 11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration établit que M. B...devait être regardé comme titulaire du compte ouvert en Jordanie et que ce dernier était ainsi tout à la fois donneur d'ordres et bénéficiaire des virements imposés au titre de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, LA SUCCESSION de M. B...n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration applicable sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité tant de la requête d'appel que de la demande de première instance, que la SUCCESSION de M. B...n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour condamne l'Etat aux dépens, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à l'obtention du bénéfice du sursis de paiement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SUCCESSION de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13VE01440 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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