CETATEXT000029441044 J0_L_2014_07_000001301440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441044.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/07/2014, 13VE01440, Inédit au recueil Lebon 2014-07-18 CAA de VERSAILLES 13VE01440 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ALEXANDRE Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour la SUCCESSION de M. A...B..., par Me Alexandre, avocat ; la SUCCESSION de M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n°0804625 en date du 12 mars 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Elle soutient que : - Me Alexandre a été mandaté pour la représenter en justice ; - les requérants sont les personnes venant à la succession ouverte à la suite du décès du redevable ; que la succession ne peut être définitivement acceptée et les héritiers définitivement désignés que lorsque le contentieux pendant devant la Cour sera tranché ; que les héritiers peuvent réclamer ou agir en justice au nom du contribuable décédé ; - la demande introduite devant le Tribunal administratif était introduite par un conseil qui n'avait pas à justifier de son mandat ; - s'agissant des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les opérations litigieuses avaient pour objet de remédier aux difficultés de rapatrier cet argent et à la volonté de constituer pour le compte de la société dont le défunt était directeur une réserve dans un pays moins touché par les problèmes politique que l'Irak ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où l'administration estime que les sommes en cause constituaient des désinvestissements du bureau de liaison de la société en France, elle ne pouvait pas qualifier les sommes correspondantes de bénéfices non commerciaux ; qu'un chèque de 35 892, 52 euros que l'administration a réintégré pour l'année 2002 correspond à une remise de chèque intervenu le 21 décembre 2003 ; que ce chèque ne pouvait être inclus dans les redressements afférents à l'année 2002 ; - s'agissant des virements en provenance de l'étranger, le défunt avait pu fournir une reconnaissance de dette de nature à établir que les virements reçus en 2002 et 2003 de la part de son frère correspondaient à un prêt de 520 000 euros au projet de la société dont il était directeur ; qu'il s'agit donc d'une somme qui n'appartenait pas au défunt ; - s'agissant des pénalités, la mauvaise foi n'est pas établie ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à compter du 28 juin 2004, M. A...B...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2001 à 2003 ; qu'une notification de redressement lui a été adressée le 5 juillet 2005 ; qu'en raison du décès de M.B..., la succession de ce dernier a, le 1er octobre 2007, adressé à l'administration une réclamation préalable et, devant le rejet de celle-ci, saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à la décharge de ces impositions ; que, par une ordonnance en date du 12 mars 2013, dont la SUCCESSION de M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du CGI : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux ont été appliqués à des sommes figurant sur les comptes bancaires du défunt et que ce dernier aurait encaissées pour le compte de la société irakienne Al Iqtibas dont il était le directeur ; que lors de la procédure administrative, le défunt aurait plus précisément indiqué que ces sommes correspondaient au paiement par les sociétés Hual-France, Trachet-Soberac SA, et Gondrand Frères de factures émises par ladite société irakienne Al Iqtibas Marine service dont il était le directeur, par l'intermédiaire du bureau de liaison Al Iqtibas en France ; que toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas eu la disposition de ces fonds en se bornant à soutenir que ces opérations avaient pour objet de transférer cet argent en France tout en remédiant à la difficulté causée par l'impossibilité pour les sociétés irakiennes d'y ouvrir un compte ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que la SUCCESSION de M. B...fait valoir que dès lors que les sommes en cause étaient regardées comme des désinvestissements du bureau de liaison de la société irakienne en France, l'administration ne pouvait les qualifier de bénéfices non commerciaux ; qu'en réponse, celle-ci demande à la Cour d'opérer une substitution de base légale et de substituer aux dispositions de l'article 92 du code général des impôts les dispositions de l'article 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.