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13VE01493

CETATEXT000029441046 J0_L_2014_07_000001301493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441046.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 13VE01493, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE01493 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BISALU Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105804 en date du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 19 mai 2011 portant refus d'échanger son permis de conduire congolais contre un titre français ; 2° d'annuler cette décision du préfet du Val-d'Oise ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, réfugié politique, il a demandé le 15 mars 2011 l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré en République Démocratique du Congo le 27 juin 2007 contre un permis de conduire français ; que c'est à tort que le préfet puis le magistrat ont refusé de tenir compte du certificat d'authenticité obtenu du ministre congolais compétent ; qu'en refusant de procéder à cet échange, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., réfugié politique de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), a sollicité du préfet du Val-d'Oise l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français, comme le permet l'article R. 222-3 du code de la route ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande par une décision du 19 mai 2011 au motif circonstancié que le titre présenté par l'intéressé était une contrefaçon ; que, par le jugement attaqué du 22 mars 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1°) Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États Contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2°) La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3°) Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement pris en l'application de ces dispositions : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré " ;
  3. Considérant, d'autre part, que si l'article 11 précité qui repose en l'espèce sur le concours des autorités de la République Démocratique du Congo n'était pas applicable à M. B..., le préfet pouvait lui-même établir l'inauthenticité du titre de M.B... ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'examen du permis de conduire détenu par M. B..., effectué par le bureau de la fraude documentaire, a fait apparaître de nombreuses anomalies et notamment l'absence d'élément de sécurisation, l'utilisation d'une encre ne présentant pas de fluorescence, comme c'est le cas pour les documents authentiques, des mini-impressions du fond grossières ou invisibles, une impression grossière, baveuse et trop épaisse des mentions fixes et variables, et un alignement horizontal défectueux des mentions variables ; que M. B...n'apporte aucun élément susceptible de contredire ces constatations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;
  5. Considérant, enfin, que la production d'une attestation du 17 juin 2010 émanant du ministre des transports et voies de communication de la République Démocratique du Congo, que l'intéressé s'est procurée auprès des autorités de son pays dans des circonstances non précisées, alors pourtant qu'il est titulaire du statut de réfugié, ne saurait être regardée comme établissant le caractère authentique du permis de conduire en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01493 3 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.

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