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13VE02029

CETATEXT000029441050 J0_L_2014_07_000001302029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441050.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 13VE02029, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE02029 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TIHAL Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Tihal, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208395 en date du 13 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2012 portant refus d'échanger son permis de conduire égyptien contre un titre français ; 2° d'annuler cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son permis de conduire est authentique, et que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il avait contesté le motif de " falsification et de grattage de toutes les mentions variables " opposé par le préfet à sa demande d'échange ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me Tihal, pour M. B...;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant égyptien, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français, comme le permet l'article R. 222-3 du code de la route ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande par une décision du 8 octobre 2012 au motif que le titre présenté par l'intéressé était falsifié ; que, par le jugement attaqué du 13 juin 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-
  3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 pris en l'application de ces dispositions : " Lorsque l'authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. /En cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l'aide d'un service compétent, afin de s'assurer de son authenticité. (...) Si le caractère frauduleux est confirmé, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. Le préfet peut compléter son analyse en consultant l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire " ;
  4. Considérant en premier lieu, d'une part, que la circonstance que le rapport de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale établissant que toutes les mentions variables du document présenté ont été falsifiées par grattage, n'ait pas été joint à la décision du préfet est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que ladite décision s'est appropriée son contenu et l'a porté à la connaissance de l'intéressé ;
  5. Considérant, d'autre part, que M. B...a été informé par la décision attaquée, qui indiquait les délais et voies de recours offerts à l'intéressé s'il entendait contester cette décision, du motif pour lequel sa demande d'échange de son permis de conduire national contre un permis de conduire français était rejetée ; qu'il a ainsi été mis à même de s'expliquer de manière contradictoire sur le caractère frauduleux de ce document ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en l'absence de procédure contradictoire ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir du certificat de capacité que lui aurait remis le 17 novembre 2012 le ministre de l'intérieur égyptien, dès lors que l'intéressé s'est procuré lui même ledit certificat en dehors des autorités consulaires, la voie diplomatique étant seule prévue par les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté susvisé ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE02029 3 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.

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