CETATEXT000029441052 J0_L_2014_07_000001302625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441052.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 13VE02625, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE02625 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCP GATINEAU FATTACCINI M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE par la SCP Gatineau Fattaccini, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement nos 1007797-1103439 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 2011 par laquelle le ministre du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier pour faute M. B... ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de M. B... le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le ministre aurait dû prendre en considération des agissements de M. B...au cours de l'année 2009 qui constituaient une circonstance aggravante des fautes qui lui étaient reprochées et qu'il a commises en 2010 ; - c'est à tort que le ministre et les premiers juges ont considéré que les fautes imputées à M. B... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...a été recruté par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE le 25 juillet 1983 ; qu'il exerçait, depuis avril 2001, les fonctions de manager de proximité au sein du centre de Suresnes et était délégué syndical depuis le 29 mars 2004 et représentant syndical non élu au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par un courrier en date du 6 juillet 2010, son employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ; que par une décision du 30 juillet 2010, l'inspecteur du travail de la 10ème section des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE ; dès lors que, saisi par la voie d'un recours hiérarchique, le ministre du travail a, par une décision du 15 février 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie l'autorisation demandée ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que dans sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 15 février 2011, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 avril 2011 sous le n° 1103439, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE soutenait que le ministre avait commis une erreur de droit et une erreur de fait en affirmant que les faits ayant donné lieu aux courriers adressés à M. B...les 5 octobre et 30 décembre 2009 ne modifiaient pas l'appréciation de la gravité des fautes imputées à l'intéressé dans sa demande d'autorisation de licenciement ; que les premiers juges ont confirmé l'analyse faite par le ministre du travail en jugeant que les faits reprochés à M. B...n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement sans répondre au moyen soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie ; que ce moyen n'était pas inopérant dès lors qu'il était susceptible de modifier l'appréciation faite par le juge du bien-fondé du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le ministre ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a par conséquent entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation ;
- Considérant que les demandes n° 1007797 et n° 1103439, présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE et enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise respectivement les 30 septembre 2010 et 14 avril 2011 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi de principe sur le contrôle du juge ;
- Considérant que, dans sa demande d'autorisation de licencier M. B...en date du 6 juillet 2010, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE fait grief à l'intéressé, d'une part, d'avoir adopté un comportement de dénigrement systématique de son directeur général en ayant notamment porté à la connaissance de nombreux agents la plainte qu'il avait déposée à son encontre pour harcèlement moral en utilisant de manière abusive la messagerie professionnelle mise à sa disposition et, d'autre part, d'avoir refusé de se rendre à une visite médicale auprès du médecin du travail ;
- Considérant que par un courrier électronique du 4 juin 2010, envoyé en réponse à un courrier de service relatif au planning du personnel, M. B...a porté à la connaissance de l'ensemble du personnel du centre de Suresnes au sein duquel il était affecté qu'il avait déposé une plainte pour harcèlement moral à l'encontre de M.A..., directeur général de la caisse, et a invité ceux qui le souhaiteraient à lui apporter leur témoignage dans le cadre de cette procédure ;
- Considérant que l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. " ; que le fait, pour un salarié, de relater publiquement des faits de harcèlement moral dont il estime être l'objet ne peut être considéré comme fautif que s'il est accompli de mauvaise foi et dans l'intention de nuire à celui à qui les faits sont imputés ou à l'employeur ;
- Considérant que, par une ordonnance du 8 février 2012, le juge d'instruction a conclu par un non-lieu l'instruction de la plainte déposée par M. B...à l'encontre de M. A... au motif qu'aucun élément objectif ne venait étayer l'accusation ; que, toutefois, la seule circonstance que les faits de harcèlement moral ne seraient pas établis n'est pas de nature, à elle seule, à établir la mauvaise foi de M.B... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les relations personnelles entre M. A...et M. B...se sont dégradées de manière constante à compter de 2006, lorsque ce dernier a refusé d'être muté au service des archives de la caisse ; que, suite à ce refus, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a sollicité l'autorisation de licencier pour faute M.B... ; que cette demande a fait l'objet de plusieurs décisions de l'administration du travail et de plusieurs annulations prononcées par la juridiction administrative ; que, dans ce contexte, M. B...a eu le sentiment de faire l'objet d'un acharnement de la part du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il n'était par conséquent pas de mauvaise foi lorsqu'il a dénoncé, dans son mail du 4 avril 2010, les faits dont il s'estimait victime et dont il avait saisi la justice ; qu'au surplus, ce mail ne comprend ni injure, ni propos excessif à l'encontre de la personne de M.A... ;
- Considérant que si, en prenant prétexte de répondre à un courriel de service relatif à l'emploi du temps des agents du centre, M. B...a méconnu les règles d'usage de la messagerie professionnelle figurant dans la charte annexée au règlement intérieur de la caisse primaire d'assurance maladie en faisant parvenir des informations à caractère personnel à un grand nombre d'agents qui n'étaient pas concernés, cette faute n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;
- Considérant que si, dans un courriel du 11 juin 2010 par lequel il répondait à sa convocation à un entretien préalable à son licenciement, M. B...a qualifié la méthode de management de M. A...de " dictatoriale ", ce mail n'a été adressé qu'à un très faible nombre de destinataires appartenant soit à la hiérarchie de la caisse, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'inspection du travail ; que, dans ces conditions, ces propos outranciers, pour déplacés qu'ils soient, ne sont pas, en l'absence d'injure, constitutifs d'une faute ; que l'usage ainsi fait par M. B...de la messagerie professionnelle n'était pas contraire aux règles de la charte annexée au règlement intérieur ;
- Considérant que si, par un courrier daté du 5 septembre 2009, le directeur général de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE a été amené à reprocher à M. B...d'être intervenu auprès du directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux fins de faire avancer plus rapidement l'instruction du dossier déposé auprès des services de cette caisse par ses deux soeurs, ce manquement aux règles déontologiques n'est pas constitutif d'un usage abusif de la messagerie professionnelle de la caisse ; que ces faits sont par conséquent sans rapport avec ceux ayant servi de fondement à la demande d'autorisation de licencier M.B... du 6 juillet 2010 ;
- Considérant que par un courrier du 30 décembre 2009, M. A...a interdit d'utiliser l'adresse fonctionnelle de messagerie permettant d'envoyer un courriel à l'ensemble du personnel de la caisse à M. B...qui souhaitait, par ce moyen, rendre publique la plainte qu'il avait déposée à son encontre ; que l'interdiction ainsi posée par M. A...a été respectée par M. B...qui n'a pas diffusé son projet de courriel ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie aurait interdit à M. B...d'utiliser la messagerie pour faire état de la plainte qu'il avait déposée ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail ;
- Considérant que M.B..., dans son courriel du 4 juin 2010, ayant fait état de répercussions sur son état de santé du harcèlement moral qu'il estimait subir, son employeur l'a, le jour même, convoqué à une visite médicale ; qu'en refusant de se rendre à cette convocation, M. B...a commis une faute qui n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- Considérant qu'à la date de la décision du ministre du travail, M. B...était salarié de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE depuis plus de vingt-sept ans ; qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction même si une procédure disciplinaire était en cours depuis 2006 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE n'allègue pas que l'intéressé n'aurait pas rempli correctement les missions qui étaient les siennes ; que, dans ces conditions, si le comportement de l'intéressé, tel qu'il ressort de la demande d'autorisation de le licencier en date du 6 juillet 2010, était susceptible d'être qualifié de fautif, il n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier une mesure de licenciement ; que, par suite, tant l'inspecteur du travail que le ministre du travail étaient tenus de refuser l'autorisation de licenciement demandée ; que tous les moyens invoqués par la requérante tendant à l'annulation des décisions des 30 juillet 2010 et 15 février 2011 sont inopérants et doivent être écartés ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours en excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. B...doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et M.B..., qui ne sont pas les parties perdantes de l'instance, soient condamnés à verser à LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE le versement à M. B...d'une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1007797-1103439 du 5 juin 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 4 N° 13VE02625 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.