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13VE02908

CETATEXT000029441056 J0_L_2014_07_000001302908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441056.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 01/07/2014, 13VE02908, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE02908 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106908 du 1er juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. A...B..., sa décision en date du 19 septembre 2011 par laquelle il a infligé à l'intéressé la sanction de la mise à la retraite d'office ; 2° de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a jugé que la sanction attaquée était disproportionnée au regard des fautes commises par M.B... ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de M. Meyer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de M. A...B... ;

  1. Considérant que M.B..., brigadier-chef de la police nationale, a fait l'objet, le 19 septembre 2011, de la sanction de la mise à la retraite d'office fondée, premièrement, sur le fait que le 1er décembre 2010, alors qu'il était chef de poste au dépôt du Tribunal de grande instance d'Evry, il avait autorisé de sa propre initiative une fin de service anticipée à un de ses collègues, s'était également octroyé une fin de service anticipée en confiant sa fonction de chef de poste à un de ses subordonnés et avait, le lendemain, renseigné de manière erronée la main-courante de gestion des effectifs afin de bénéficier et de faire bénéficier ses collègues affectés au dépôt du tribunal d'heures supplémentaires indues, deuxièmement, sur le fait que le 2 février 2011, il est apparu qu'il avait laissé son arme de service approvisionnée dans son vestiaire personnel, contrevenant ainsi aux règles applicables en matière de conservation des armes de service et, troisièmement, sur le fait que le 17 février 2011, il s'était présenté en retard à l'hôtel préfectoral pour y remplacer un collègue alors qu'il avait été prévenu la veille que ce remplacement était annulé ;
  2. Considérant que si, le 1er décembre 2010, M. B...a autorisé un de ses collègues à quitter son poste avant la fin du service, cette décision, dont il n'est pas établi qu'elle ne relevait pas de sa compétence en sa qualité de chef de poste, était justifiée par l'état de santé de l'agent intéressé ; que si, le 2 décembre 2010, des données erronées ont été transcrites sur la main-courante de gestion de l'effectif, elles ne l'ont pas été par M. B...qui les a rectifiées le jour même ; que si M. B...s'est présenté le 17 février 2011 l'hôtel préfectoral avec quelques minutes de retard pour y remplacer un collègue qui était finalement présent, un tel comportement, dont on ignore ce qu'auraient pu être les mobiles si l'intéressé avait effectivement été clairement averti qu'il n'avait plus de raison de s'y rendre, n'est pas constitutif d'une faute ;
  3. Considérant que seuls les griefs tirés, d'une part, du départ anticipé du service le 1er décembre 2010 et, d'autre part, de la méconnaissance des règles de service applicables en matière de conservation des armes de service sont suffisamment établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
  4. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M.B..., âgé de cinquante-quatre ans, totalisait trente-deux années de service actif dans la police nationale ; que, jusqu'à son affectation dans le département de l'Essonne par voie disciplinaire en 2008, sa carrière a été marquée par plusieurs promotions successives témoignant de la qualité des services rendus ; que sa notation n'a commencé à baisser qu'en 2010 ; que, dans ces conditions, et bien qu'il ait fait l'objet d'une première sanction disciplinaire du premier groupe à raison de sa manière de servir le 11 juin 2010, la sanction de la mise à la retraite d'office qui lui a été infligée le 19 septembre 2011 était disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement rendu le 1er juillet 2013 par le Tribunal administratif de Versailles ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE02908 36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.

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