CETATEXT000029441062 J0_L_2014_07_000001303539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/44/10/CETATEXT000029441062.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 13VE03539, Inédit au recueil Lebon 2014-07-01 CAA de VERSAILLES 13VE03539 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON SELARL GUIDET ET ASSOCIES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme BRUNO-SALEL Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par la SELARL Guidet et associés, avocat ; M. D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1110696 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2005 : - sur la remise de chèque du 27 octobre 2005 pour un montant de 118 175,78 euros, l'interlocuteur départemental a estimé que le contribuable n'a pas justifié que cette somme correspondrait, à hauteur de 117 999,75 euros, au remboursement par la société ATM d'un prêt que M. A...avait contracté auprès de M.D... ; pourtant, la photocopie de la remise de chèque et la copie du chèque de remboursement démontrent le caractère non imposable de la somme à cette hauteur ; la circonstance que le remboursement ait été effectué par ATM plutôt que par M. A...ne démontre pas, pour autant, que cette somme serait imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au nom du requérant ; que la jurisprudence lui est favorable car la concomitance dans le temps des écritures ou leur insertion dans une séance logique constituent des indices suffisants pour établir un faisceau convaincant et constituent la preuve exigée du contribuable ; - sur la remise de chèque du 18 juillet 2005 d'un montant de 380 euros, elle a été taxée par le service vérificateur à titre de revenus d'origine indéterminée au motif que le contribuable n'aurait pas démontré le caractère non imposable de cette somme ; mais cette somme est le remboursement par M. B...de la somme avancée par le requérant pour son abonnement au stade du Paris Saint-Germain et celui-ci ayant fourni une attestation en ce sens, le caractère non imposable de cette somme est démontré ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.